Chambre sociale, 1 décembre 2015 — 14-15.077
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2014), que M. X... a été engagé par la société Entreprise J. Y... en qualité de manoeuvre, dans le cadre d'un contrat initiative emploi du 25 janvier 1999 au 25 janvier 2001, puis du 3 juin au 26 juillet 2002, du 3 février 2003 au 30 janvier 2004 et du 1er février 2004 au 30 janvier 2005, dans le cadre de contrats à durée déterminée dont le dernier s'est poursuivi au-delà de son terme ; que, par courrier du 30 décembre 2009, le salarié a dénoncé une politique salariale discriminatoire à son égard en indiquant percevoir des primes de bilan nettement plus faibles que les autres salariés à raison du fait qu'il était le seul ouvrier " de couleur " ; qu'il a été licencié, par lettre du 28 mai 2010, pour cause réelle et sérieuse ; que, contestant cette mesure et présentant diverses demandes relatives à l'exécution du contrat, notamment de l'obligation de sécurité, en paiement des rappels de salaires et des heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts au titre de la discrimination salariale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du non-respect de l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 qui prohibe tout agissement répété de harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a constaté le dépôt de mains courantes et que « tous (l'appelant comme les chefs de chantiers) se plaignent du comportement de l'autre, de propos désagréables, de contestations et de difficultés à travailler ensemble », autant de présomptions qu'il appartenait à l'employeur de combattre en prouvant que ces faits étaient étrangers à tout harcèlement ; qu'en affirmant néanmoins que Thobie X... n'établissait aucun fait laissant présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, et a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater les accusations portées sans preuve contre le salarié à l'appui de son licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, le « fait établi » du changement fréquent d'équipe imposé à M. X..., les mains courantes déposées soit par le salarié soit par son chef d'équipe, que tous se plaignent « de propos désagréables, de contestations et de difficultés, ce qui témoigne à tout le moins d'un climat difficile régnant au sein de l'entreprise » et affirmer dans le même temps que M. X... n'apportait aucun élément permettant de présumer un harcèlement moral ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié n'établissait pas la matérialité des faits allégués pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le salarié produisait un décompte des heures qu'il affirmait avoir accomplies ; qu'il appartenait donc à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié ne fournissait qu'un relevé manuscrit mensuel quelles que soient la période de l'année, la distance et la nature du chantier, sans tenir compte des absences et sans qu'aucun élément extérieur, date, lieu des chantiers ou attestations de collègues, ne vienne le corroborer afin de démontrer qu'il effectuait des heures supplémentaires au delà de celles qui lui étaient réglées chaque mois, la cour d'appel a fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire au titre du gardiennage effectué pendant les mois d'août, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant « qu'il