Chambre sociale, 1 décembre 2015 — 14-17.701

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 20 mars 2014), que M. X..., engagé le 3 juillet 2006 par la société Nespresso France en qualité de cadre "responsable boutique", a été licencié par lettre du 3 décembre 2009 pour faute grave avec mise à pied conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contestation de son licenciement ainsi que de paiement de diverses indemnités de rupture, pour remise tardive des documents sociaux et pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier une sanction disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que ne caractérise pas un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail une correspondance privée entretenue par un salarié avec une autre salariée de l'entreprise, hors temps et lieu de travail, à l'aide de moyens de communication n'appartenant pas à l'employeur ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à sanctionner ce fait tiré de la vie personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1331-1 du code du travail, 9 et 1134 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ qu'en lui reprochant une immixtion fautive dans la vie privée de Mme Y... sans aucunement caractériser cette immixtion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ qu'il résulte des courriers électroniques et messages téléphoniques écrits régulièrement produits aux débats que non seulement les deux salariés entretenaient un échange mais encore que cet échange était souhaité et provoqué par Mme Y... ; qu'en lui reprochant pourtant une immixtion fautive dans la vie privée de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé la correspondance produite aux débats en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les pièces soumises à son appréciation, après avoir estimé que les échanges entre le salarié et une employée placée sous son autorité hiérarchique dénotaient de la part de celui-là une confusion entretenue entre les sphères privée et professionnelle, quand bien même ils avaient lieu sur une messagerie privée en dehors des horaires de travail, et un rapport de domination culpabilisant et humiliant envers une salariée présentant un état psychologique fragile, a pu retenir qu'ils étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'il poursuivait l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution déloyale de son contrat de travail caractérisée notamment par les conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail ; qu'en le déboutant de cette demande sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui rejette toutes autres demandes de M. X..., n'a pas statué sur le chef de demande des dommages-intérêts pour préjudice distinct né des circonstances de la rupture, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christophe X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de