Chambre sociale, 1 décembre 2015 — 14-17.856

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée par la société Domaxis en qualité d'employée d'immeubles ; qu'ayant été victime d'un accident du travail suivi de plusieurs arrêts de travail, elle a été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail, avant d'être licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 26 août 2013 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement et en demande de diverses sommes au titre de la rupture ; que le bureau de conciliation l'a déboutée de ses demandes ; qu'elle a ensuite saisi, parallèlement à la procédure au fond, le juge des référés des mêmes demandes ;

Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, condamner l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et ordonner la remise des bulletins de paie conformes à cette décision, le juge des référés dit qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ni répondre aux conclusions de l'employeur, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 avril 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Domaxis

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la Société DOMAXIS de payer à Madame X... les sommes de 3. 302, 46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, 330, 24 € à titre de congés payés y afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant la formation de référé, soit le 22 janvier 2014, 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision.

AUX MOTIFS QUE : « La Société DOMAXIS plaide l'irrecevabilité des demandes, suite au bureau de conciliation du 14 janvier 2014 ; que Madame X... réplique qu'au contraire, il y a urgence et qu'il y a un trouble manifestement illicite ; que son licenciement pour inaptitude intervient à la suite d'un accident du travail du 15 mai 2012 ; que l'article L. 1226. 14 du code du travail s'applique ; qu'elle réclame en conséquence l'indemnité de préavis ; que la SA DOMAXIS ajoute que Madame X... est en arrêt maladie longue durée et perçoit une pension d'invalidité ; qu'il y a lieu de faire droit à l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'il convient donc de faire droit aux demandes de Madame X..., à savoir le paiement de l'indemnité de préavis outre le congés payés y afférents ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles engagés dans la présente instance ; qu'iI sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 ¿ ; que tel ne sera pas le cas de la SA DOMAXIS qui succombe en partie ».

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée qui a fait droit aux demandes de Madame X... au seul motif qu'il y aura lieu de faire application de l'article L. 1226-14 du code du travail et d'accueillir les demandes de la salariée sans aucunement expliciter en quoi, ni répondre à l'un quelconque des moyens invoqués par la Société DOMAXIS, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS AU SURPLUS QU'en statuant de la sorte sans même avoir recherché si les conditions auxquelles est subordonnée la compétence du juge des référés, étaient remplies et notamment si, comme le soutenait Madame X..., son intervention était en l'espèce justifiée à raison de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail.