Chambre sociale, 2 décembre 2015 — 14-17.038
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 février 2005 en qualité de délégué commercial par la société Safilo France dont l'activité est la commercialisation de montures de lunettes de luxe ; que le 8 décembre 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses trois premières branches :
Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de remboursement de frais professionnels et tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait expressément que la rémunération stipulée incluait les frais exposés par le salarié tels que fixés et admis par les administrations fiscales et sociales, qu'en complément de la rémunération mensuelle brute garantie jusqu'au 31 mai 2005, un montant de frais professionnels sera pris en charge par la société sur présentation des pièces justificatives et à concurrence de 1 000 euros maximum par mois, que le salarié ne justifiait pas de disproportion entre les frais exposés et la rémunération fixée et n'alléguait pas que celle-ci, qui s'établissait en moyenne brute mensuelle à 4 756,58 euros, ait été inférieure certains mois au Smic ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au-delà du 31 mai 2005, le contrat de travail prévoyait que le salarié conserverait la charge des frais professionnels moyennant le versement par l'employeur d'une somme forfaitaire et si cette somme n'était manifestement pas disproportionnée au regard du montant des frais réellement engagés par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en remboursement d'une somme de 20 687,81 euros à titre de frais professionnels et en ce qu'il le déboute de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 20.687,81 ¿ en remboursement des frais professionnels exposés en 2006 et de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le statut de VRP lui était applicable et à ce que lui soient en conséquence allouées une indemnité de retour sur échantillonnage d'un montant de 28.539,48 euros et une indemnité de 10.000 euros pour perte des avantages du statut de VRP et d'AVOIR écarté sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que lui soient en conséquence allouées des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que M. X... reproche en premier lieu à son employeur le non-remboursement de ses frais professionnels, très élevés compte tenu de l'étendue du secteur de prospection imposé par la société et absorbant la majorité de sa rémunération ; que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur