Chambre sociale, 2 décembre 2015 — 14-20.885

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle écartait et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, a constaté que les manquements reprochés au salarié étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... avait une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR par suite débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre et d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du licenciement, il convient d'examiner successivement les griefs figurant dans la lettre de licenciement, dont les extraits pertinents sont reproduits ci-dessous en italiques ; que le premier grief est d'avoir pris "des décisions et positions en contradiction avec la politique et la stratégie définies par l'entreprise" en dépit d'un courrier de "recadrage" qui lui avait été remis en octobre par M. Y... ; qu'il est fait état, à ce titre, d'un courrier "relatif à la stratégie patrimoniale et qui concernait plus particulièrement la dynamisation des ventes" envoyé en février 2010 par M. X... au directeur général de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), et qui, du fait qu'il "(remettait) en cause, pour partie, la politique de l'entreprise", n'avait pas été soumis préalablement à la hiérarchie, raison pour laquelle celle-ci aurait certainement refusé de le valider ; que la lettre précise que, d'une manière générale, M. X... a tendance à "faire cavalier seul", alors qu'un Comité de Direction Opérationnel, qualifié d' ''instance de direction et de coordination du pôle opérationnel" réunit chaque semaine le DGA opérationnel et les quatre directeurs d'agence, et qu'il s'agit du lieu d'échanges sur la stratégie de l'entreprise ; que le salarié conteste la qualification donnée à la lettre qui lui avait été adressée le 7 octobre 2009 par Gérard Y... en réponse, affirme-t-il, à des questions qu'il lui avait posées et à des inquiétudes qu'il avait exprimées ; que sur le fond, il soutient que son courrier du 1er février 2010 au directeur général de l'ANGDM s'inscrivait parfaitement dans la politique de la SOGINORPA et avait pour seul objet d'informer les ayants droits des mineurs de la faculté qui était la leur de réserver des logements appartenant au parc immobilier des anciennes Houillères à des conditions préférentielles, conformément à la convention passée le 12 novembre 2008 entre la SOGINORPA et l'ANGDM ; que l'employeur réplique qu'un séminaire de direction s'était tenu le 19 juin 2009, au cours duquel le président avait insisté sur la nécessité de travailler en équipe, dans le respect du domaine de responsabilité de chacun mais au service d'un projet commun ; que M. X... a ignoré ces instructions, ce qui lui a valu la lettre de "recadrage" évoquée plus haut, dans laquelle lui était précisé que, pour les initiatives sortant du cadre qui lui était fixé, il n'avait qu'un "pouvoir de proposition soumis à décision favorable avant une éventuelle mise en application", après étude par les directeurs de la clientèle et du patrimoine ; qu'il n'est pas discutable que ce courrier, qui débute par les mots "Je tiens à vous rappeler une fois pour toutes qu'il vous appartient d'appliquer et de mettre en oeuvre les politiques et les décisions de l'entreprise" constituait un ferme rappel à l'ordre dont la portée ne saurait être minimisée par le fait qu'une délégation de signature a été consentie le 4 janvier 2010 à l'intimé ; que celui-ci affirme qu'il bénéficiait, depuis le 25 juin 2006, d'une délégation de pouvoirs dont les termes dont été repris par les délégations postérieures, ce que l'employeur conteste ; que l'examen des documents produits révèle que la subdélégation, effectivement de pouvoirs, qui lui avait été donnée le 25 juin 2006 par le directeur général de la SOGINORPA pour des actes déterminés (dont les promesses réciproques de vente et d'achat ou propositions de cession, les compromis et contrats de ventes d'immeubles non bâtis et de logements individuels dans la limite de 46000 €) a été abrogée le 3 septembre 2