Chambre sociale, 2 décembre 2015 — 14-21.680
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2014), que M. X..., salarié de la société Alstom transport, a été envoyé en mission en novembre 2003 au sein de la société Alstom transportation INC basée à New York, puis détaché dans cette société du 7 juin 2004 au 31 décembre 2006 ; que, pour cause de maladie, il n'a quitté les Etats-Unis, pour rejoindre son nouveau poste en France à la fin de son expatriation, que le 22 janvier 2007 ; qu'ayant été licencié le 11 avril 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les sommes que la société est condamnée à payer se compenseront avec la somme de 63 524, 07 dollars soit 51 179, 09 euros due par le salarié à la société, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de l'employeur en répétition de l'indu au titre de la subvention logement versée à hauteur de 2 447, 79 $ par quinzaine au lieu de 3 500 $ par mois stipulé au contrat, que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un accord postérieur au contrat avec la société par lequel celle-ci aurait consenti à augmenter le montant de son aide au logement, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que la subvention de 2 447, 79 $ qu'il a versée par quinzaine n'était pas due, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1376 du code civil ;
2°/ que de surcroît il ressortait de la lettre du 28 juin 2005 de la responsable des ressources humaines de l'unité d'Alstom de New York que l'employeur versait en connaissance de cause la somme de 2 447, 79 $ par quinzaine au lieu de 3 500 $ par mois au titre de la subvention logement pendant toute le durée de l'expatriation, ce dont il s'évinçait que l'action de in rem verso n'était pas fondée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en retenant contradictoirement que le montant de 12 238, 95 euros réclamé par l'employeur au titre de la subvention des loyers de la période de décembre 2006 à février 2007 était dû après avoir retenu que seul le remboursement des mois de janvier et février 2007 était dû par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en retenant le trop-perçu tel qu'allégué par l'employeur pour la période de décembre 2006 jusqu'à février 2007, sans aucunement rechercher à quelle date le salarié expatrié aurait dû quitter son logement aux Etats-Unis alors que devant reprendre son poste en France le 1er janvier 2007, il a été en arrêt maladie jusqu'au 22 janvier 2007 et sans vérifier le versement allégué de février 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'il appartient à l'employeur qui réclame au salarié expatrié le remboursement de frais qu'il a payés pour permettre l'exécution du contrat de travail, de prouver qu'il s'agissait d'avances sur salaire ; qu'en décidant en l'espèce que le versement par l'employeur de la garantie au propriétaire et du premier loyer pour le logement du salarié expatrié devait être remboursé par ce dernier, sans expliquer de quel document il s'évinçait qu'il s'agissait d'avances sur salaire la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
6°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur avait demandé la condamnation du salarié à lui payer la somme de 44 013, 21 €, correspondant à la somme de 63 524, 27 $ dont il estimait être le créancier ; qu'en décidant que l'employeur est fondé à réclamer la somme de 63 524, 27 $ en la convertissant d'office en la somme de 51 179, 09 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en procédant à la conversion de la somme totale de 63 524, 27 $ en la somme de 51 179, 09 euros sans assortir cette décision d'un motif de nature à justifier le montant ainsi retenu en euros, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient produits, notamment les pièces contractuelles, a retenu que l'employeur justifiait d'un indû payé au salarié de sorte qu'il était fondé à réclamer la différence entre les sommes effectivement versées chaque quinzaine et le montant mentionné dans le contrat, à défaut de preuve d'un accord postérieur modifiant ce contrat ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoy