Chambre sociale, 2 décembre 2015 — 14-21.992
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... est entré en contact avec M. Y..., gérant de la société Déclic publications (la société), pour pourvoir un poste de designer infographiste ; qu'à la suite d'un entretien qui s'est déroulé le 18 février 2011, il a réalisé plusieurs travaux à la demande de M. Y... ; que prétendant avoir été engagé dès cet entretien, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que M. X... et elle étaient liés par un contrat de travail à compter du 13 mars 2011 et de la condamner à certaines sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un contrat de travail est caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique lequel est caractérisé par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il était constant aux débats, en l'espèce, que les parties avaient signé un contrat de travail en date du 2 mai 2011 et à effet au même jour, l'objet du débat tenant au point de savoir si les travaux effectués par M. X..., antérieurement à cette date, l'avaient ou non été dans le cadre d'un contrat de travail ou, comme elle le soutenait, dans le cadre un contrat d'entreprise, le prétendu salarié intervenant alors en qualité de travailleur indépendant ; que la cour d'appel, qui a constaté que peu d'éléments sont fournis par les parties sur les conditions matérielles d'exécution du travail et qui s'est bornée à relever, pour dire que les parties étaient liées par un contrat de travail à compter du 13 mars 2011, que M. X... aurait reçu des instructions du dirigeant de la société en tant que Productions déclic et non pas en tant qu'indépendant, a statué par des motifs impuissants à caractériser l'existence d'un lien de subordination à compter de cette date et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que la charge de la preuve ne pèse sur celui qui conteste l'existence d'un contrat de travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que dès le 6 mars 2011 la société demandait à M. X... de lui retourner un contrat et annonçait à ses collaborateurs, par message électronique en date du 13 mars 2011, que M. X... rejoignait Déclic publications à partir de mardi, n'a pas caractérisé, faute de rechercher le contenu du contrat que M. X... devait retourner au mois de mars 2011, l'existence d'un contrat de travail apparent qui seule aurait pu dispenser M. X... de la charge d'établir l'existence, dès le 13 mars 2011, d'un lien de subordination vis-à-vis de la société ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'intéressé n'avait jamais été immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur, que l'ensemble des intervenants à la réalisation et la publication des magazines avaient été informés, par mail du 13 mars 2011, de ce qu'il rejoignait la société et de la mission qui serait la sienne, et qu'il avait reçu des instructions du gérant de la société et des demandes de commerciaux en tant que Production déclic et non en tant qu'indépendant, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les relations s'étaient poursuivies à compter du 13 mars 2011 dans le cadre d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 30 mai 2014 de la condamner à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé alors, selon le moyen, que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire du seul choix d'une forme juridique inappropriée ; qu'en se bornant à constater, pour dire que la société aurait intentionnellement dissimulé l'emploi de M. X... entre le 13 mars et le 2 mai 2011, qu'elle n'avait procédé à la déclaration unique d'embauche que le 21 mars 2011 pour une embauche devant avoir lieu le 2 mai suivant, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société avait procédé, le 21 mars 2011, à la déclaration unique d'embauche pour une embauche devant avoir lieu le 2 mai 2011, et non pour le 13 mars 2011, date véritable du lien contractuel entre le salarié et elle, la cour d'appel a estimé que la société s'était livrée volontairement à une activité de travail dissimulé, caractérisant ainsi l'élément intentionnel de la d