Chambre sociale, 2 décembre 2015 — 14-20.849
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Cat's en qualité de directeur, que par acte du 1er janvier 2000, la clientèle de cette société a été cédée à la société Kaena, aux droits de laquelle se trouve la société Multi Market services France holding ; que le salarié occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de développement ; que licencié pour insuffisance professionnelle le 23 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que l'ancienneté du salarié remontait au 1er janvier 1997, date de son embauche initiale par la société Cat's et fixer en conséquence aux sommes de 192 000 euros et 9 509, 85 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'acte de cession de clientèle intervenu le 1er janvier 2000 entre cette société et la société Kaena prévoyait que l'acquéreur reprenait, à compter de l'entrée en jouissance et conformément aux dispositions de l'ancien article L. 122-12 du code du travail, les deux salariés travaillant à l'exploitation du fonds de commerce cédé et que figurait dans l'annexe 2 de cet acte visant les salariés repris, le nom de M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. X... pour l'époque considérée occupait, dans les faits, des fonctions techniques distinctes du mandat social et dans un lien de subordination avec l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Révolutions à payer à M. X... les sommes de 192 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 9 509, 85 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle, l'arrêt rendu le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Multi Market services France holding
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS REVOLUTIONS à verser à Monsieur X... les sommes de 192. 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 9. 509, 85 euros de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012, d'AVOIR ordonner le remboursement par la SAS REVOLUTIONS aux organismes concernés de la totalité des indemnités chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur au salarié des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné la SAS REVOLUTIONS à payer à Monsieur X... la somme de 3. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et enfin, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « La SA KAENA, devenue la SAS REVOLUTIONS, a recruté M. Willy X... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 3 janvier 2000 en qualité de directeur du développement, au statut de cadre-coefficient 550 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité, moyennant le versement d'un salaire de base de 45 000 francs bruts mensuels et d'une prime calculée sur la marge brute d'un montant maximum de 60 000 francs. Par lettre du 10 février 2012, la SAS REVOLUTIONS a convoqué M. Willy X... à un entretien préalable prévu le 20 février, à l'issue duquel il lui a été notifié le 23 février 2012 son licenciement pour un motif personnel à caractère non disciplinaire en ces termes « Vous n'avez pas investi la fonction à la hauteur des ambitions du Groupe Leo Burnett ; Vous ne vous êtes pas mobilisé sur les grandes compétitions de l'agence et ne vous êtes pas suffisamment impliqué dans les dossiers ; Vous avez agi en électron l