Chambre sociale, 2 décembre 2015 — 14-10.659
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X..., engagé le 1er mars 1962 par la société anonyme Marie Brizard et Roger international (la société), a occupé un emploi de directeur de la recherche et de l'application informatique à compter du 9 avril 1976 et a été nommé le 24 avril 1987 président du conseil d'administration de cette société ; qu'il a été licencié le 22 avril 1997, le préavis expirant le 30 avril 1998 ; que le 3 avril 1998, il a été révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration ; que la société ayant refusé de lui verser l'indemnité contractuelle de licenciement, Paul X... a saisi la juridiction prud'homale ; qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société, il a été renvoyé devant la juridiction répressive pour faux, complicité de faux, usage de faux et abus de biens sociaux ; que par un arrêt du 14 septembre 2010, il a été relaxé ; que Paul X... étant décédé le 9 août 2011, son épouse a repris l'instance devant la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile ;
Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;
Attendu que pour juger nul et de nul effet le licenciement et rejeter la demande de paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée de la décision de la juridiction pénale ne s'attache qu'à la réalité du contrat de travail et à l'effectivité du licenciement, le conseil de prud'hommes demeurant seul compétent pour juger de la validité de la rupture, que l'employeur n'a jamais décidé de procéder au licenciement et que la procédure diligentée à compter du mois d'avril 1997 l'a été à la demande de Paul X... lui-même qui cumulait dans ce cadre à la fois des fonctions de salarié et d'employeur, que l'intéressé et encore moins les personnes qui détenaient leur pouvoir de licencier par sa seule délégation n'avaient le pouvoir de décider du licenciement, que dès lors que l'acte est passé par une personne dépourvue de toute qualité à agir et à l'insu de l'employeur, ce n'est pas seulement sa régularité qui est en cause mais plus fondamentalement sa validité intrinsèque, que la procédure de licenciement diligentée par un salarié et non par son employeur est nulle et de nul effet, que le départ de l'intéressé a été organisé dans le cadre d'une procédure de licenciement déclenchée à son initiative dans le but de percevoir de substantielles indemnités avec la complicité de deux subordonnés, que dès lors que la fraude corrompt tout, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission qui a été différée dans le temps du fait d'un montage juridique destiné à la masquer derrière une procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour relaxer Paul X..., la juridiction répressive avait retenu l'effectivité du licenciement et exclu son caractère frauduleux, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la nullité du licenciement entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt relatifs à la démission de Paul X... et au salaire d'avril 1998 ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il juge le licenciement du 22 avril 1997 nul et de nul effet, dit que le contrat de travail a pris fin du fait de la démission de Paul X..., rejette les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail et fixe les créances au titre du salaire d'avril 1998 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Marie Brizard et Roger international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marie Brizard et Roger international à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le li