Chambre sociale, 2 décembre 2015 — 14-14.410

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 2006 par la société IB services en qualité d'agent cynophile itinérant ; que soutenant que le contrat de travail était rompu de fait depuis le 1er avril 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ;

Attendu que pour fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire et limiter la garantie de l'AGS aux sommes dues au titre des heures supplémentaires et congés payés, l'arrêt retient que la saisine du conseil de prud'hommes s'analyse en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que les indemnités de rupture étaient sollicitées, que les graves manquements de l'employeur à son obligation de fournir du travail et de payer les salaires justifient le prononcé de cette résiliation judiciaire au 23 janvier 2014, date du prononcé de la décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se bornait à soutenir que le contrat de travail était rompu de fait depuis le 1er avril 2009, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société IB services les sommes de 888 euros au titre des heures supplémentaires et de 88, 80 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur X... aux torts de la société IB Services à la date de l'arrêt, fixé la créance de monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la société IB Services à différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et dit que seules les créances au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les congés payés afférents sont opposables à l'Unedic, délégation CGEA AGS dans la limite du plafond légal ;

AUX MOTIFS QUE monsieur X... soutient que les relations de travail ont cessé du fait de l'employeur qui ne lui a plus fourni de travail, ni n'a plus réglé ses salaires à compter du 30 avril 2009 ; qu'il convient d'observer à titre préliminaire qu'il lui appartient de démontrer la réalité de cette rupture ; qu'il communique aux débats ses relevés de comptes bancaires jusqu'au mois de mars 2009, qui permettent de constater qu'il a effectivement perçu des salaires de la SARL IB Services jusqu'au mois de février 2009 inclus ; qu'aucun autre relevé bancaire postérieur au mois d'avril 2009 n'est versé aux débats ; que la cour ne peut donc pas constater qu'il n'a plus reçu aucune virement de la part de la SARL IB Services à compter de mai 2009 ; qu'il justifie par le témoignage de monsieur Z... que le gérant de la SARL IB Services les appelait par téléphone pour leur donner leurs plannings ou pour changer ceux-ci ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément, pas même un témoignage pour établir que les plannings n'auraient plus été communiqués postérieurement au 30 avril 2009 ; que monsieur X... communique aux débats deux enveloppes correspondant à des lettres recommandées que lui a adressées l'employeur le 22 mai 2009 et le 2 juin 2009 ; qu'il soutient que ces enveloppes ne contenaient que des feuilles blanches ; que deux documents n'ont aucune pertinence dans le présent débat sur la rupture du contrat de travail ; qu'il est établi que monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes le 24 juin 2009 de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour procédure irrégulière et pour travail dissimulé ; que le conseil de prud'hommes a informé le conseil de monsieur X... que l'affaire serait évoquée à l'audience de