Chambre sociale, 2 décembre 2015 — 14-21.529

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 septembre 2004 par la société Castorama en qualité de directeur de gestion logistique puis de chef de secteur ; que par avenant du 3 mars 2008 à effet rétroactif du 11 février 2008, il a été nommé au poste de directeur de magasin stagiaire, assorti d'une période de formation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 2008 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l' employeur ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 5 novembre 2008 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 8.2 de l'accord d'entreprise Castorama France du 15 mai 2007 et l'article 6.3 de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 ensemble l'article 1184 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient qu'il est établi par les pièces versées au débat que la formation au poste de directeur de magasin stagiaire à Melun à compter du 11 février 2008 dont la durée n'apparaît pas comme excessive au regard des termes de la convention collective, a été décidée avec son accord et que n'ayant pas atteint les objectifs fixés et démontré ses capacités et son aptitude à l'exercice d'une telle fonction de responsabilité, il devait être réintégré dans ses anciennes fonctions de chef de secteur conformément à l'accord collectif du 15 mai 2007 dont l'article 8.2 précise qu'en cas de promotion, le salarié peut être soumis à une période probatoire dont le délai fixé entre les parties pour les cadres est de trois mois maximum et que dans le cas où cette période ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent, s'effectuera aux conditions antérieures étant précisé qu'à aucun moment l'employeur n'avait indiqué au salarié qu'à l'issue de son stage, il serait nommé obligatoirement à des fonctions de directeur d'établissement ce dont il résulte que la proposition de réintégration dans ses anciennes fonctions de chef de secteur ne peut constituer une modification du contrat de travail nécessitant l'accord exprès du salarié et le respect d'un délai de réflexion de quinze jours conformément à la convention collective, le salarié n'ayant pas fait l'objet d'un déclassement professionnel ou d'une rétrogradation comme il le prétend ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la période probatoire de trois mois prévue par l'article 8.2 de l'accord d'entreprise Castorama France du 15 mai 2007 en cas de promotion avait été dépassée de sorte que la réintégration du salarié dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent était constitutive d'une modification de son contrat de travail pour laquelle le salarié n'avait pas donné son accord exprès, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier si cette mesure était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif au licenciement pour faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Castorama France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Castorama France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande formulée par Monsieur X... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis avec l'incidence des congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances de la rupture, et de l'avoir condamné à verser une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QUE sur la demande de résiliation ju