Chambre sociale, 2 décembre 2015 — 14-23.347
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2014), que M. X..., engagé le 20 juin 2009 avec prise d'effet au 1er septembre 2009 en qualité de directeur de mission associé, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 février 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut pas faire droit à une demande qui n'a pas été formée devant lui ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt, récapitulant les demandes des parties formées contradictoirement en cause d'appel, qu'aucune demande n'avait été formée par le salarié au titre de l'irrégularité de la procédure ; qu'en allouant pourtant au salarié une indemnité pour irrégularité de procédure, la cour d'appel, qui a fait droit à une demande dont elle n'avait pas été régulièrement saisie, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut pas statuer par voie de motif abstrait et général mais doit procéder à des constatations de fait concrètes ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié prétendait, en s'appuyant sur le compte-rendu d'entretien préalable établi par son conseiller, que l'employeur n'avait pas évoqué l'intégralité des griefs lors de l'entretien, et à rappeler que le défaut d'indication, lors de l'entretien préalable, de tous les griefs articulés dans la lettre de licenciement constitue un vice de forme dont le salarié peut demander réparation, sans indiquer au cas d'espèce quels étaient les griefs qui avaient été explicités dans la lettre et qui n'auraient pas été abordés lors de l'entretien, l'employeur soutenant à ce titre que tous les griefs avaient bien été évoqués lors de cet entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le compte-rendu d'entretien préalable établi par le conseiller du salarié établissait que tous les griefs n'avaient pas été invoqués par l'employeur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme en réparation du préjudice causé au salarié par la nullité de la clause de clientèle, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause de « protection de la clientèle » ne s'analyse comme une clause de non-concurrence que si elle a pour effet d'interdire au salarié l'accès aux entreprises oeuvrant dans son secteur d'activité et de lui interdire l'exercice d'une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ; qu'en l'espèce, pour assimiler la clause de protection de la clientèle stipulée dans le contrat de travail à une clause de non-concurrence, les juges du fond se sont bornés à relever qu'elle ne permettait pas aux clients de l'employeur de contracter directement ou indirectement avec l'ancien salarié ; qu'en statuant par ces seuls motifs, impropres à caractériser que la clause litigieuse avait pour effet d'interdire au salarié l'accès aux entreprises oeuvrant dans son secteur d'activité et de lui interdire l'exercice d'une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, ce qui était contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ en tout état de cause, que la cour d'appel ne peut pas se borner à confirmer purement et simplement la décision qui lui est déférée, en s'en appropriant les motifs, sans répondre aux moyens contestant cette décision ; qu'en se bornant dès lors à confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs sur la question de l'indemnité pour clause de clientèle illicite, sans répondre au moyen de l'employeur qui critiquait cette décision en exposant