Chambre sociale, 2 décembre 2015 — 14-23.801

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2014), que M. X... a été engagé le 29 octobre 2004 par la société Lafarge Plâtres, devenue la société Siniat, en qualité d'agent commercial puis a été promu aux fonctions de responsable de développement commercial ; qu'il a été licencié le 17 novembre 2011 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale le 9 janvier 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ que l'insuffisance professionnelle ne peut en soi constituer une cause de licenciement ; que le juge doit apprécier, d'une part, si les objectifs fixés étaient réalistes, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle fondé sur la non-réalisation des objectifs reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les objectifs fixés étaient réalistes, notamment au regard de la durée du délai de réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement uniquement si une mise en garde relative à ses résultats a été adressée au salarié ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans constater l'existence d'une mise en garde préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que l'insuffisance professionnelle tenant à la méconnaissance d'objectifs constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement uniquement si le salarié a été mis en mesure de les réaliser ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si, ayant reçu des objectifs pour la fin du mois d'octobre, il avait été en mesure de les réaliser, alors qu'il avait été convoqué à l'entretien préalable le 28 octobre et qu'un point sur son activité avait été prévu le 18 novembre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

4°/ que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir qu'il avait réalisé les objectifs qui lui avaient été impartis en énumérant l'ensemble des réunions et rendez-vous auxquels il avait participé dans la région de Nancy ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la liberté d'expression est un droit fondamental qui ne peut être limité qu'en cas d'abus ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que ce dernier s'était livré à un dérapage verbal et qu'il adoptait une attitude d'opposition aux choix commerciaux et managériaux de l'entreprise, sans rechercher si cette attitude excédait les limites de sa liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis ; qu'exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ils ont retenu que certains faits d' insuffisance professionnelle étaient établis et imputables au salarié et décidé, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décidaient d'écarter, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche car nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour décider que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une présomption de harcèlement, la cour a retenu que les mails échangés étaient le reflet de relations normales avec son employeur ; qu'en ne recherchant pas si la circonstance que ces mails avaient été adressés en dehors du temps de travail, que l'employeur lui avait demandé de faire le point sur l'activité de l'entreprise alors qu