Chambre sociale, 2 décembre 2015 — 14-23.869

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Metz, 30 juin 2014, 12/01861

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 2014), que M. X... a été engagé par la société ADG Moselle en qualité de responsable de l'usine d'Olgy et d'attaché commercial à compter du 19 octobre 1998 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que licencié pour faute grave le 28 mars 2006, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de cette rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la mauvaise exécution par un salarié des tâches qui lui sont confiées ne caractérise qu'une insuffisance professionnelle, laquelle ne constitue pas une faute et ne saurait par conséquent justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, la cour d'appel a notamment relevé que « le défaut de visite d'un client depuis plusieurs années est (¿) avéré », qu'« il constitue une faute au regard de sa durée et du fait qu'il a persisté en dépit de la demande exprimée par le directeur commercial et du mécontentement signifié par le dirigeant » et par ailleurs qu'il pouvait être reproché au salarié des abstentions constitutives d'une négligence fautive ; qu'en estimant que ces faits caractérisaient une faute et non une simple insuffisance professionnelle, quand les griefs ainsi retenus à la charge du salarié ne caractérisaient qu'une mauvaise exécution des tâches qui lui étaient confiées et, partant, ne pouvaient constituer qu'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit en tout état de cause, sans préjudice de la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail, intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, s'agissant des faits de dénigrement imputés au salarié, que l'employeur en avait été informé le 3 février 2006 et qu'il avait engagé la procédure de licenciement moins d'un mois et demi plus tard, de sorte que la prescription n'était pas acquise, sans rechercher si, indépendamment de la prescription, le délai écoulé entre l'information de l'employeur et l'engagement de la procédure disciplinaire, soit un mois et demi, ne conférait pas au licenciement un caractère tardif et, partant, n'était pas de nature à ôter à la faute imputée son caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, a retenu que l'employeur justifiait non seulement de l'existence de multiples et persistantes carences fautives du salarié, mais également d'un manquement à son obligation de loyauté, a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen, nouveau en sa seconde branche, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert des griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dont ils ont déduit que l'employeur avait déchargé le salarié de son obligation de non-concurrence le 22 mars 2006, de sorte que la renonciation était intervenue dans des conditions conformes aux prévisions de la convention collective ; que le moyen, nouveau en sa première branche, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Daniel X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur supporte la preuve de la