Chambre sociale, 2 décembre 2015 — 14-22.309

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 10 juin 2014) que soutenant l'existence d'un contrat de travail la liant à la société DBS, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Sur les premiers et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société DBS fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :

1°/ que la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué ; que le défaut de paiement, par l'employeur, d'une partie du salaire dû ne permet pas, à lui seul, d'établir l'existence d'une dissimulation d'emploi ; qu'en retenant l'existence d'un travail dissimulé au motif inopérant que la société DBS aurait payé une partie du salaire dû à Mme X... sous forme de remboursement de frais de déplacement fictifs, sans avoir recherché si l'employeur avait omis de mentionner, sur les bulletins de salaire, un certain nombre d'heures travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8221-3 du code du travail ;

2°/ que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul caractère fictif d'une indemnité de frais de déplacement ; qu'en jugeant que l'élément intentionnel de l'infraction était caractérisé au regard uniquement « d'indices établissant la fictivité des indemnités de frais de déplacement », ce qui était de nature à établir une faute de l'employeur mais non une volonté claire et non équivoque de dissimulation d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

3°/ que les indemnités de frais de déplacement n'ont de caractère fictif que pour autant qu'il est établi qu'elles n'ont été versées en contrepartie d'aucun déplacement ; qu'en retenant le caractère fictif des indemnités de frais de déplacements aux motifs qu'elles étaient chaque mois « d'un montant quasi identique », que ces frais « n'avaient jamais été refacturés à la société Icardi » et « qu'il est curieux que la société DBS n'ait jamais réclamé à sa cliente la justification de ces déplacements », la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Mme X... effectuait ou non les déplacements dont elle réclamait chaque mois le remboursement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

4°/ que l'intention de dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a omis sciemment de mentionner certaines heures travaillées sur le bulletin de salaire ; qu'en retenant l'omission volontaire, par la société DBS, des indemnités de frais de déplacement des bulletins de paie de Mme X..., quand elle avait constaté que ces indemnités avaient été versées sur la base « du récapitulatif de déplacements établi par la salariée elle-même », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que si ces indemnités de frais de déplacement avaient un caractère fictif, la faute en revenait à Mme X... et non à la société DBS, a violé les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8221-3 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur était établie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DBS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DBS et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société DBS.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DBS à lui verser les sommes de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrat de travail écrit, 100 euros à titre de dommages-intérêts du fait du caractère tardif de la visite médicale d'embauche, de 14. 850 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 2. 475 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de 990 euros d'indemnité de congés payés non pris, de 1. 000 euros en application de l'article L. 1235-4 du code du