Chambre sociale, 2 décembre 2015 — 14-17.571

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 2013), que la société de portage Autrement 10 a conclu le 7 mars 2008 une convention avec la société ASL bâtiment, ayant pour activité la construction de maisons individuelles, selon laquelle elle assurerait des prestations de recherche de clientèle par l'intermédiaire de M. X..., également partie au contrat ; que ce dernier, affirmant avoir effectué de la prospection de mars 2008 à mars 2009 sans être rémunéré, a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société ASL bâtiment et demander la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de diverses sommes ; que par jugement du 5 mars 2010, la société ASL bâtiment a été déclarée en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'antérieurement à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, un contrat de portage salarial doit, pour être licite, s'inscrire dans le cadre d'un contrat de travail entre le salarié porté et la société de portage ; qu'en retenant en l'espèce la licéité de la convention de portage conclu le 7 mars 2008 entre la société de portage Autrement 10 et la société ASL bâtiment tout en considérant que M. X... bénéficiait de l'indépendance du travailleur indépendant, qu'il n'était soumis à aucune contrainte de nature salariale et qu'il ne pouvait exister aucune relation de nature salariale entre M. X... et la société Autrement 10, la cour d'appel a violé les articles L. 8231-1 du code du travail ainsi que l'article L. 8241-1 du même code dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à la loi précitée du 25 juin 2008 ;

2°/ que les contrats de portage salarial conclus antérieurement à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 sont soumis aux règles d'ordre public du droit du travail ; que la société de portage, en sa qualité d'employeur, doit donc fournir du travail au salarié porté ; qu'en retenant en l'espèce que, le contrat de portage n'ayant en réalité reçu aucun commencement d'exécution, le moyen de M. X... « selon lequel le contrat de portage serait en réalité un contrat de prêt de main d'oeuvre illicite devant être requalifié en contrat de travail » était sans fondement et que la société Autrement 10 n'avait pas à fournir du travail ni à payer M. X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu, par motifs adoptés, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif, la cour d'appel, qui, peu important la qualification de la convention retenue par les parties, a relevé que ni la société Autrement 10, ni la société ASL bâtiment n'avaient exercé, à l'égard de M. X..., un quelconque pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, n'a pas violé les dispositions légales applicables en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il a été convenu, le 07 mars 2008, selon une convention intitulée "convention CP 20000008/1" entre la société AUTREMENT 10 et la société ASL BATIMENT que : "AUTREMENT 10 assurera les prestations suivantes par l'intermédiaire de M. Christian X... : Recherche de clientèle Durée de la convention : trois mois renouvelables par tacite reconduction Facturation de la prestation : 5,5 % du montant total HT des travaux facturés payés aux clients. Facturation par Autrement 10 sur demande par courrier, fax ou mail de la société ASL ; facturés réglables au comptant à réception". Monsieur X... était présent lors de la signature de cette convention qu'il a signée en ajoutant la mention "et payés" dans la phrase "5,5 % du montant total hors taxes des travaux facturés et payés aux clients. L'activité de portage salarial, qui n'a été véritablement réglementée qu'à compter de la loi du 25 juin 2008, se caractérise par une relation triangulaire entre une société de portage, une personne dénommée "porté" et une entreprise cliente. La personne dénommée "porté" a normalement pour mission de prospecter de la clientèle de négocier la prestation et son prix et de fournir la prestation à l'entreprise cliente. Un contrat de prestation de services est ainsi signé entre la société de portage et l'entreprise clie