Troisième chambre civile, 10 décembre 2015 — 14-24.462

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 2014) fixe le montant des indemnités revenant à la SCI Lambert Denain au titre de l'expropriation, au profit de la commune de Denain, des parcelles cadastrées AY n° 258 et 259 lui appartenant ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-7, alinéa 4, devenu R. 212-1, alinéa 4, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que le commissaire du gouvernement exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil ;

Attendu que, pour dire que l'offre de l'expropriant était satisfactoire au regard des trois termes de référence cités par le commissaire du gouvernement, l'arrêt retient que la société expropriée, qui bénéficie de la faculté offerte par l'article L. 135-B, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, dispose des mêmes avantages que le commissaire du gouvernement dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, que, si ce dernier n'a pas produit les termes de comparaison qu'il allègue, il appartenait à la SCI Lambert Denain d'user de cette faculté pour obtenir la transmission de ces éléments, que les parties et notamment la SCI Lambert Denain ont pu bénéficier d'un délai suffisant pour prendre connaissance et discuter, avant l'audience, de toutes les pièces et conclusions déposées par le commissaire du gouvernement, en ce compris la pertinence des termes de comparaison invoqués qui étaient librement accessibles dès lors qu'il est fait application de la faculté offerte par l'article L. 135-B du livre des procédures fiscales et que c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la commune de Denain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette la demande de la commune de Denain ; la condamne à payer à la SCI Lambert Denain la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Lambert Denain.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité de dépossession revenant à la SCI Lambert Denain pour les parcelles sises à Denain cadastrées AY n° 258 et 259 pour une contenance totale de 4665 m2 à la somme totale de 27.057 euros et d'avoir débouté la SCI Lambert Denain de ses prétentions plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS QU'il est établi et d'ailleurs non contesté que les indemnités allouées par la juridiction de l'expropriation doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que la consistance du bien s'apprécie à la date de l'ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété soit le 27 janvier 2012 ; que conformément à l'article L 13-15 I du Code de l'expropriation, l'estimation du bien s'effectue par ailleurs à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l'usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence, soit par application des articles L 13-15II 4° du Code de l'expropriation et L 213-4 du Code de l'urbanisme, le 25 février 2010 qui correspond à la date d'opposabilité aux tiers de la délibération du conseil municipal de Denain approuvant la modification du plan local d'urbanisme délimitant notamment la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé ; qu'à la date de référence, les parcelles AY n° 258 et 259 sont ainsi situées en emplacements réservés pour le contournement de l'entrée de ville Ouest et desserte de la zone des Pierres Blanches au sein de la zone 1AUebp au plan local d'urbanisme, c'est-à-dire dans une zone naturelle insuffisamment équipée, ouverte immédiatement à l'urbanisation, destinée à accueillir des activités économiques, artisanales, commerciales et de tertiaire administratif, l'emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile dans ce secteur étant de 12 mètres ; qu'il s'agit d'un tènement de propriété libre d'occupation, comprenant deux parcelles de terrain en nature de friche, sises 4B rue Lo