Troisième chambre civile, 10 décembre 2015 — 14-23.877

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier des désistements de leurs pourvois n° T 14-23-877 et X 14-24. 456 en ce qu'ils sont dirigés contre la société MJ Synergie, M. X...et l'Association tutélaire Rhône-Alpes-Antenne de Rillieux ;

Joint les pourvois n° T 14-23. 877, X 14-24. 456 et T 14-24. 705 qui sont connexes ;

Sur le moyen unique des pourvois n° X 14-24. 456 et T 14-23. 877 et le moyen unique du pourvoi n° T 14-24. 705, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2014), que, par acte du 8 mars 2007, la SCI Villa Régina s'est engagée à vendre un ensemble immobilier à usage d'établissement de soins et de maison de retraite à la société GDP Vendôme Promotion, la réitération étant fixée au plus tard le 25 avril 2007 ; que, par acte du même jour, la société Les Valériannes et la société GDP Vendôme ont signé une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce de maison de retraite ; que, la SCI Villa Regina ayant vendu l'ensemble immobilier à la société DRMB et la société les Valérianne ayant cédé son fonds de commerce à la société Résidence Régina Hauteville les 1er et 17 octobre 2007, la société GDP Vendôme et la SA GDP Vendôme Promotion (les sociétés Vendôme) ont assigné la société Villa Regina, la société Les Valériannes, la société Résidence Régina Hauteville, la société Gestorel, la société DRMB et l'Association tutélaire Rhône-Alpes en nullité de la vente immobilière et de la cession du fonds de commerce et en indemnisation de leurs préjudices ; que les sociétés DRMB, Régina Hauteville et Gestorel ont sollicité l'annulation des ventes et cession de fonds de commerce conclus les 1er et 17 octobre 2007 et la restitution des fonds versés ;

Attendu qu'ayant relevé que, si l'action en justice des sociétés Vendôme n'était pas fautive puisque les droits potentiels issus des premières ventes n'étaient pas manifestement inexistants, la publicité donnée à l'assignation, communiquée au notaire ayant instrumenté la vente au profit de la société DRMB et aux banquiers de l'opération, et les commentaires et conseils qui l'avaient accompagnée avaient porté une atteinte grave et fautive aux intérêts des sociétés DRMB, Régina Hauteville et Gestorel, et que, si l'opération réalisée par ces sociétés n'avait pas été rendue définitivement impossible par le seul fait de l'action intempestive des sociétés Vendôme, elles en avaient considérablement perturbé le déroulement en donnant à leur demande une publicité indue qui avait convaincu les partenaires des sociétés DRMB, Régina Hauteville et Gestorel de leur retirer leur soutien et conduit à des retards extrêmement préjudiciables, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les sociétés Vendôme avaient une part de responsabilité dans l'échec de l'opération menée par les sociétés DRMB, Régina Hauteville et Gestorel dont elle a souverainement fixé le pourcentage et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi n° T 14-24. 705 qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société GDP Vendôme et la société GDP Vendôme immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit à l'appui des pourvois n° T 14-23. 877 et X 14-24. 456 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait intégralement débouté la société DRMB de sa demande en indemnisation de sa perte sur investissement, et la société Résidence Regina Hauteville de celle concernant sa perte d'exploitation d'une maison de retraite, et en ce qu'il avait débouté ces sociétés de leur demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, en tant que dirigées contre la SARL GDP Vendôme et la SA GDP Vendôme, d'AVOIR dit que la SARL GDP Vendôme et la SA GDP Vendôme Promotion avaient fautivement causé une partie de ces préjudices et d'AVOIR condamné in solidum la SARL GDP Vendôme et la SA GDP Vendôme Promotion à payer à la société DRMB la somme d'un million d'euros et à la société Résidence Regina Hauteville, la somme de 500. 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE par actes des 22 et 23 novembre 2007, les sociétés Vendôme ont assigné, notamment, les sociétés DRMB et Résidence Regina Hauteville en demandant, au visa de l'adage fraus omnia corrumpi