Chambre commerciale, 8 décembre 2015 — 14-11.394

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2013), que la société Alcatel participations, devenue Alcatel Lucent participations, a conclu, en mai 2000, avec la Société d'investissement et de développement européen en France (la société Sidef), un contrat-cadre de consultant afin de l'assister dans la commercialisation de ses produits auprès de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, les détails des prestations attendues et de leur rémunération étant précisés dans deux annexes, conclues respectivement entre la société Sidef et deux filiales du groupe Alcatel, les sociétés Alcatel Cit, devenue Alcatel Lucent France, et Alcatel Space, devenue Thalès Alenia Space France ; que par lettre du 19 décembre 2006, la société Alcatel Lucent participations a dénoncé le contrat-cadre, ainsi que les contrats annexes ; que la société Sidef, estimant cette rupture abusive, a assigné en réparation les sociétés Alcatel, Alcatel Lucent et Thalès Alenia Space ;

Attendu que la société Sidef fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat-cadre de consultant liant la société Sidef à la société Alcatel participations, pourtant cité par la cour d'appel, stipulait en son article 7. 2 b) une possibilité de résiliation sans préavis dans les hypothèse suivantes : « le caractère intuitu personae des services personnels de M. X..., étant d'une importance capitale pour la société, si ce dernier n'est plus en mesure d'exécuter personnellement les prestations souscrites par le consultant pour quelque raison que ce soit, notamment du fait de sa démission, de sa révocation, d'une perte partielle ou totale de droit ou de fait de ses pouvoirs, de son décès ou de sa condamnation liée à son activité ou pour des faits de caractère à nuire à sa réputation » ; qu'en décidant que par cette stipulation « en plus de l'hypothèse d'une condamnation liée à l'activité de l'intéressé » (¿) « les parties ont, en élaborant leur convention, particulièrement prévu la possibilité de résiliation en raison de faits qui n'auraient pas, ou pas encore, donné lieu à une condamnation judiciaire » pour en déduire que la résiliation du contrat était intervenue dans le respect des dispositions de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, les stipulations contractuelles qu'elle prétendait appliquer n'admettant la prise en compte « des faits de caractère à nuire à sa réputation » que lorsque a été prononcée une condamnation « pour » de tels faits ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'exposées notamment dans leurs écritures d'appel ; que dans ses conclusions d'appel, la société Sidef soutenait avoir, « par courrier RAR du 19 janvier 2007 » produit, informé « la société Alcatel participations de son désaccord sur cette résiliation anticipée du contrat régularisé en mai 2000 et de ses annexes » et avoir rappelé « à la société Alcatel participations ses obligations, à savoir le nécessaire respect du contrat jusqu'à son terme expirant le 31 décembre 2007 pour Alcatel Cit et le 31 décembre 2008 pour Alcatel Space » ; qu'en affirmant pourtant que « la soudaine démarche de rupture du contrat sans préavis, le 19 décembre (¿) ne peut s'expliquer que par la publication par divers journaux de la mise en examen de M. X..., intervenue le 13 décembre, quand bien même la lettre de résiliation n'ait pas indiqué précisément le motif de cette décision. Cette explication est renforcée par le constat (¿) que la société Sidef n'a à aucun moment demandé des explications sur le motif de la rupture, ni d'ailleurs cherché à contester cette décision », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Sidef invoquant et produisant la lettre par laquelle elle avait contesté la décision de résiliation, et, par conséquent, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat-cadre prévoyait dans deux paragraphes successifs (a., b.), deux séries d'hypothèses dans lesquelles le contrat pourrait être résilié automatiquement et sans préavis ; que la lettre de résiliation anticipée et sans préavis du 19 décembre 2006 n'en visait aucune ; qu'en affirmant pourtant que « la soudaine démarche de rupture du contrat sans préavis, le 19 décembre (¿) ne peut s'expliquer que par la publication par divers journaux de la mise en examen de M. X..., intervenue le 13 décembre, quand bien même la lettre de résiliation n'ait pas indiqué précisément le motif de cette décision. Cette explication est renforcée par le constat (¿) qu'il n'existait pas dans le contrat d'autre cas de rupture anticipée sans préavis et à réception du courrier », la cour d'appel a à nouveau méconnu les terme