Chambre sociale, 8 décembre 2015 — 14-22.288

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 14-22. 288 à U 14-22. 291 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus en référé (Paris, 5 juin 2014), que MM. X..., Y..., Z... et A... étaient employés par la société Arc-en-ciel environnement en qualité d'agent de service, sur le site de l'université Paris-Ouest de Ville d'Avray, lors de la reprise du marché de nettoyage par la société TFN propreté Ile-de-France à compter du 1er mars 2013 ; que les salariés ont saisi la juridiction des référés à l'effet de voir leur contrat de travail transféré au nouvel adjudicataire du marché ;

Attendu que la société Arc-en-ciel environnement fait grief aux arrêts de la déclarer employeur des salariés et de la condamner à leur payer leur salaire depuis le 1er mars 2013, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par la convention collective ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entrée du nouvel adjudicataire dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; que dès lors en constatant que la société TFN s'était déplacée sur le site le 26 février 2013, soit cinq jours avant le transfert de marché, qu'elle avait pris contact avec les salariés, leur avait demandé leurs pièces d'identité et leurs mesures pour l'attribution de leur tenue de travail et en déclarant qu'il n'en résultait pas pour autant « que ce transfert ne s'était pas finalement révélé impossible », la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la société TFN avait été dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché avec les salariés concernés par le transfert, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles 7 à 7-3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ;

2°/ qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; que dès lors en déclarant que l'absence de transmission des fiches d'aptitude médicale excluait la reprise du marché, sans dire en quoi les informations manquantes mettaient l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 7 à 7-3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ;

3°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société Arc-en-Ciel selon lequel la société M2S, adjudicataire du marché de nettoyage de Saint-Cloud n'avait fait aucune difficulté pour la reprise des salariés dont elle avait reçu les renseignements à la même date que la société TFN, autrement organisée comme faisant partie d'un groupe de plus de 30 000 personnes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que la société Arc-en-ciel environnement n'avait pas adressé à la société TFN propreté Ile-de-France les documents visés par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 dans le délai prévu par son article 7-2 et que le 4 mars 2013, la société entrante n'était pas en possession des fiches d'aptitude médicale des salariés, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la carence de l'entreprise sortante rendait impossible l'organisation de la reprise effective du marché au 1er mars 2013 par la société TFN propreté Ile-de-France ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Arc-en-Ciel environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° R 14-22. 288 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Arc-en-Ciel environnement.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la société Arc en Ciel était restée l'employeur de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer ses salaires depuis le 1er mars 2013 et à rembourser à la société TFN les sommes versées à l'intéressé,

Aux motifs que qu'il résulte des pièces produites et des débats que :- M. M'Madi X... était