Chambre sociale, 8 décembre 2015 — 14-21.987

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Croix rouge française en qualité de chirurgien affecté au Centre hospitalier de la Croix rouge à Juvisy-sur-Orge ; que le 27 juin 2001, la Croix rouge française et le Centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge ont constitué le syndicat inter-hospitalier (SIH) de Juvisy-sur-Orge et, à la fin de l'année 2007, l'Agence régionale de l'hospitalisation a demandé au SIH de mettre en place un plan de redressement en raison de son déséquilibre financier ; que le SIH a alors décidé le transfert des activités d'obstétrique et de chirurgie aux centres hospitaliers de Longjumeau et du Sud francilien, établissements de droit public gérant un service public administratif ; que le 1er juillet 2009, une convention a été conclue entre le SIH, la Croix rouge française et les deux centres hospitaliers et le Centre hospitalier général de Longjumeau a informé les salariés de la Croix rouge du transfert de leur contrat de travail, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail ; que le 10 juillet 2009, le Centre hospitalier général de Longjumeau a proposé à M. X... un contrat de travail de droit public, qu'il a refusé par lettre du 21 août 2009, et qu'il a été licencié le 24 septembre 2009 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et les premier, troisième, quatrième et sixième moyens du pourvoi incident du Centre hospitalier général de Longjumeau :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident du Centre hospitalier général de Longjumeau :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner le Centre hospitalier général de Longjumeau à payer au salarié des dommages-intérêts pour non respect du droit individuel à la formation, la cour d'appel énonce que les parties ne font valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges aux termes d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte, étant simplement rajouté que le Centre hospitalier de Longjumeau a informé le salarié, dans la lettre de licenciement, de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du conseil de prud'hommes ne comportait aucune motivation au titre du droit individuel à la formation et sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident du Centre hospitalier général de Longjumeau :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner le Centre hospitalier général de Longjumeau au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 27 décembre 2009, la cour d'appel, après avoir évalué le montant mensuel du salaire, a alloué au salarié une somme correspondant à six mois de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la période indemnisée, comprise entre le 1er juillet et le 27 décembre 2009 ne comportait que cinq mois et 27 jours, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Centre hospitalier de Longjumeau à payer au salarié la somme de 800 euros de dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation et à la somme de 2 816,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 27 décembre 2009, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur le docteur X... de ses demandes dirigées contre LA CROIX ROUGE FRANCAISE tendant à la voir condamnée à lui verser les sommes de 180 090 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 110 055 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 30 015 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et