Chambre sociale, 8 décembre 2015 — 14-23.209

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 2014), que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité le 2 avril 2002 par la société Orion 84 (la société), exploitant une activité de vente de matériels de bricolage ; que le 1er octobre 2008, la société a confié le service de sécurité de son magasin à la société ASM sécurité et que le salarié a été informé du transfert de son contrat à compter de cette date ; que le 30 septembre 2009, la société a rompu le contrat de prestation de services qui la liait avec la société ASM sécurité et que le salarié a été informé par cette dernière société, de son affectation dans un autre magasin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable lors du transfert du contrat de travail du salarié à la société ASM sécurité et que ce transfert est nul, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'externalisation d'une activité n'emporte pas, par elle-même, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il en va autrement lorsque cette activité, totalement différenciée de l'activité principale de l'entreprise, est constituée d'un ensemble organisé de personnes qui y est exclusivement affecté, dispose de moyens d'exploitation propres et dont l'intégralité des salariés et des moyens est transférée à un prestataire de service poursuivant la même activité dont l'identité est maintenue ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société Orion avait démontré, d'abord, que l'activité de gardiennage et de sécurité qu'elle avait décidé d'externaliser constituait une activité accessoire spécifique et distincte de son activité économique principale constituée par la vente de matériel de bricolage, ensuite, que cette activité spécifique répondait à une réglementation particulière justifiée par la poursuite d'un objectif propre constitué par la nécessité d'assurer la sécurité des personnes et des biens et se traduisant par la mise en oeuvre de procédures particulières, en outre, que les salariés transférés étaient exclusivement affectés à l'activité de gardiennage pour laquelle ils avaient reçu une formation spécifique, enfin, qu'elle disposait de moyens propres et spécifiques constitués par un local spécifique, un système de vidéo surveillance ainsi que des moyens spécifiques de lutte contre les incendies ; qu'en affirmant que l'activité de gardiennage ne constituait pas une entité économique autonome sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si celle-ci ne poursuivait pas un objectif propre distinct de l'activité principale avec un personnel exclusivement affecté à cette activité et disposant de moyens spécifiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre à ces écritures déterminantes dont il résultait que l'activité de gardiennage de la société Orion constituait une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que le système de télésurveillance avait été mis en place par la société Orion et que l'établissement des plannings relevaient de la responsabilité de M. X... en tant que supérieur hiérarchique de la société Orion, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1124-1 du code du travail ;

4°/ que la société Orion avait encore démontré, pièces à l'appui, que le transfert de l'activité de gardiennage qui était demeurée strictement identique, s'était accompagné du transfert de l'ensemble des salariés qui y étaient affectés ainsi que de l'ensemble des moyens qui leur étaient mis à disposition ; qu'en affirmant encore que le transfert ne s'était pas accompagné du transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si l'ensemble des moyens affectés à l'activité de gardiennage n'avait pas été transmise à la société ASM sécurité et si l'activité de gardiennage ne s'était pas maintenue dans les mêmes conditions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

5°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures précises et circonstanciées de la société Orion dont il résultait que suite à son transfert, l'entité économique autonome de surveillance et de gardiennage avait conservé son identité et poursuivi la même activité, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas démontré que l'acti