Chambre sociale, 8 décembre 2015 — 14-19.665
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 14-19. 665 à X 14-19. 672 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que feu Jean-Marie X... et divers autres salariés de la société neo security, travaillaient comme agents de sécurité sur le site de la société AIRBUS ; que le12 octobre 2009, le marché confié à la société Neo security a été attribué à la société Prosegur sécurité humaine ; que celle-ci a fait part aux salariés concernés de sa décision de les reprendre à des postes d'agents de sécurité confirmés, propositions qu'ont refusé ces salariés ; que le 27 avril 2010, la société Neo security a licencié pour motif économique feu Jean-Marie X... et les autres salariés qui avaient refusé ses propositions ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, ci-après annexées :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que la société Prosegur sécurité humaine fait grief aux arrêts de dire qu'elle n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par l'accord du 5 mars 2002, qu'elle est débitrice à l'égard des salariés d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ceci dans le cadre d'une obligation in solidum avec la société Neo security, de condamner la société Prosegur sécurité humaine à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre d'une obligation in solidum avec la société Neo security et de condamner la société Prosegur sécurité humaine à relever et garantir la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la société Neo security, du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à chaque salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 2 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, l'entreprise entrante sur le marché doit proposer la reprise d'au minimum 85 % du personnel transférable affecté sur le marché dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration, étant précisé que la notion de configurant s'entend exclusivement en terme quantitatif et que les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés sont sans incidence pour la proposition de reprise ; que l'article 3 du même accord prévoit que l'entreprise entrante établit, pour chaque salarié concerné, un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement la reprise des niveau, échelon et coefficient ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la proposition de reprise de l'entreprise entrante peut entraîner une modification de la qualification en raison d'une nouvelle configuration du marché, dès lors que les niveau, échelon et coefficient de l'emploi du salarié sont maintenus ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à l'occasion du lancement d'un nouvel appel d'offres pour le marché de prévention et de sécurité de son site toulousain, la société Airbus avait demandé la suppression de l'équipe dédiée aux opérations de prévention et protection incendie et la mise en place d'une équipe d'agents de sécurité polyvalents et qu'en conséquence, la société Prosegur sécurité humaine, qui a remporté ce marché, a proposé aux salariés de la société Neo security qui étaient précédemment affectés sur le marché aux opérations de prévention et sécurité incendie, un poste d'agent de sécurité confirmé ; que l'avenant proposé à ces salariés emportait ainsi un changement de l'intitulé de leur emploi, mais maintenait leurs niveau, échelon et coefficient de classification ; qu'en retenant néanmoins que cette proposition n'était pas conforme aux dispositions de l'avenant du 5 mars 2002, au motif qu'elle emportait modification de la qualification du salarié, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2 et 3 de l'accord collectif précité ;
2°/ que l'article 3 de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel en cas de perte de marché prévoit que l'entreprise entrante établit pour chaque salarié un avenant mentionnant obligatoirement la reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les six derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels ; que ce texte, qui prévoit simplement la reprise de certains éléments de salaire, n'interdit pas que, par application du principe de faveur, l'avenant proposé par l'entreprise entrante prévoie le versement d'un salaire de base intégrant l'ensemble des éléments de salaire devant être repris, plus favorable que la somme de ces différents éléments de salaire ; qu'en l'espèce, il est constant que, pour des raisons d'harmonisation des rémunérations au sein de l'entreprise, la société Prosegur sécurité humaine a proposé aux salariés du marché