Chambre sociale, 8 décembre 2015 — 14-16.278

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 février 2014), que M. X... a été engagé le 9 juin 1991 par la société Ares au sein de laquelle il a occupé les fonctions d'ingénieur commercial puis, à compter de 1994, celles de directeur régional région Est ; que son contrat de travail a été transféré en 2009 à la société Cheops technology ; qu'iI a été licencié pour faute grave le 28 septembre 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié et de le condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que si le licenciement motivé par la dénonciation de faits de harcèlement non avérés est nul, c'est à la condition que le salarié ait porté à la connaissance de tiers l'existence de faits qu'il considère comme constitutifs de harcèlement moral ; que ne caractérise pas un acte de relation de faits de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-2 du code du travail, la démarche qui consiste à s'opposer aux remarques et directives reçues en prétendant qu'il s'agirait de harcèlement moral, sans que ces accusations ne soient destinées à quiconque en dehors de l'employeur lui-même ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir, « comme seule réponse » aux critiques formulées sur son travail « tenté d'instruire un dossier de harcèlement à la seule fin de préparer votre dossier contentieux » ; qu'en considérant que cette formulation autorisait M. X... à revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L. 1152-2 du code du travail, sans relever que ce dernier aurait entendu dénoncer ou révéler des faits de harcèlement moral à d'autres interlocuteurs que l'auteur des prétendues pratiques de harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en jugeant péremptoirement qu'« en l'espèce, la mauvaise foi n'est nullement établie » sans s'expliquer ne serait-ce que sommairement sur le moyen de défense développé par la société Cheops technology tiré de ce que les accusations de harcèlement par M. X... ne consistaient qu'en une stratégie du salarié qui, conscient que les graves carences dont il avait fait preuve dans l'accomplissement de ses fonctions pouvaient conduire à la rupture de son contrat de travail, « cherchait à quitter l'entreprise en préparant son dossier contentieux », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ;

Et attendu qu'ayant constaté d'une part, que dans la lettre de licenciement il était notamment reproché au salarié d'avoir tenté d'instruire un dossier de harcèlement à la seule fin de préparer son dossier contentieux et d'autre part, que l'employeur n'établissait pas que cette dénonciation avait été faite de mauvaise foi, laquelle ne résulte pas de la seule circonstance que les faits dénoncés ne seraient pas établis, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que ce grief emportait à lui seul la nullité du licenciement ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cheops technology France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cheops technology France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Cheops technology