Chambre sociale, 8 décembre 2015 — 14-10.159
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 2013), que M. X..., enseignant spécialisé mis à disposition de l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Aude (APAJH 11) à compter du 1er septembre 2005, a été licencié pour faute grave le 1er février 2010, alors qu'il occupait depuis le 1er septembre 2007 le poste de directeur de l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) du centre Louis Signoles à Narbonne ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que constituent une faute grave les actes de harcèlement psychologique d'un supérieur hiérarchique envers ses subordonnés ; que la cour d'appel, qui, pour écarter le grief de harcèlement moral, bien qu'elle ait constaté que M. Z..., moniteur éducateur, délégué syndical, avait indiqué, lors de la réunion du CHSCT du 24 novembre 2009, que les salariés de l'ITEP en arrêt maladie avaient été sous pression de M. X... et qu'ils ne rentreraient pas, et que le courrier de l'inspection du travail du 26 octobre 2009 faisait état de signalement de situation de souffrance au travail et de ce que plusieurs salariés étaient en arrêt de travail, s'est fondée sur les circonstances inopérantes selon lesquelles les propos de M. Z... n'étaient pas partagés par certains salariés, que d'autres avaient apporté leur soutien à M. X... et que le rapport de la DDASS d'avril-mai 2009 n'avait relevé aucun comportement manipulateur de ce dernier ni signalé aucun agissement de harcèlement qui lui soit imputable, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-5 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour écarter le grief de harcèlement moral, à retenir que l'APAJH 11 ne démontrait pas que des salariés au sein de l'ITEP avaient été victimes d'agissements répétés de la part de M. X... constitutifs de harcèlement moral, sans même analyser la lettre de démission de M. P..., psychiatre de l'établissement, extrêmement explicite sur l'implication du management du directeur, circonstance d'où il résultait que ce dernier avait largement contribué à détériorer le climat au sein de l'association, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en présence de salariés réticents à reconnaître son autorité, un supérieur hiérarchique a uniquement le pouvoir de les sanctionner, non de les insulter ; que la cour d'appel, en se fondant néanmoins, pour excuser les propos tenus par M. X... à l'endroit de salariés et écarter en conséquence, le grief de harcèlement, sur la circonstance inopérante que ces propos s'inscrivaient dans un contexte de réticence de certains éducateurs à changer leurs pratiques, induisant nécessairement des frictions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-5 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de méconnaissance des exigences de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la dixième branche du moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'APAJH 11 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'APAJH 11 à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association APAJH 11
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'APAJH 11 ne rapportait pas la preuve de fautes graves imputables au salarié, d'avoir dit le licenciement de ce dernier sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné, en conséquence, l'APAJH 11 à lui verser la somme de 16. 489, 74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux l