Chambre sociale, 8 décembre 2015 — 14-10.882

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 mars 2002 par la société de droit britannique Sens Interactive Limited pour être rattaché à l'établissement français de cette société en Avignon à compter du 6 mai 2002, a, après avoir travaillé au sein de la société de droit français Sens interactive SAS créée le 16 juillet 2003, été licencié le 31 janvier 2006 pour motif économique par cette société, qui a été placée en redressement judiciaire le 25 avril 2007, puis en liquidation judiciaire le 14 décembre 2010, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, des bulletins de salaire rectifiés et des frais irrépétibles, l'arrêt retient que le salarié, embauché le 28 mars 2002 en qualité d'ingénieur par la société de droit britannique Sens Interactive Limited pour être rattaché à l'établissement français de cette société, avait travaillé pour le compte de la société de droit français Sens interactive SAS, créée le 16 juillet 2003, à compter du 1er novembre 2003, que c'était par un pur artifice juridique que le salarié invoquait la transmission universelle du patrimoine de l'établissement français du précédent employeur à la nouvelle société, que seule la société Sens Interactive Limited était titulaire de l'ensemble des droits patrimoniaux relatifs à l'établissement français, qu'elle n'avait connu aucune modification juridique de nature à affecter son existence originelle et que même à supposer que la création de la société Sens interactive SAS ait conduit à procéder à un apport constitué des actifs de l'établissement français, ceci ne valait en aucune façon modification de la situation juridique de l'employeur initial, mais seulement constitution d'une société nouvelle qui a embauché le salarié ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'apport d'actifs de l'établissement français de la société Sens Interactive Limited à la société Sens interactive SAS n'entraînait pas le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sens interactive, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également ès qualités à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a débouté M. X... de ses demandes au titre d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat, de remise de l'ensemble des bulletins de salaires dûment rectifiés et d'indemnité de frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE l'examen des pièces produites permet de constater que M. X... a été embauché le premier mai 2002 par SENS INTERACTIVE LTD, société de droit anglais, en qualité d'ingénieur, position trois, avec pour mission de développer les ventes des produits et services de la société auprès de la clientèle qui lui sera confiée, qu'il s'agit d'une activité la commercialisation de services de communications et produits interactives pour l'hôtellerie et les collectivités ; qu'à compter de novembre 2003, il a travaillé pour le compte de SENS INTERACTIVE SAS, société de droit français, créée le 16 juillet 2003 ; qu'aux motifs que la société SENS INTERACTIVE LTD et le propriétaire de 100% des titres de SENS INTERACTIVE (SAS), elle-même issue de la transformation juridique de l'établissement français de la société mère et par l'effet de la transmission universelle du patrimoine, M. X... affirme que le contrat initial s'est poursuivi jusqu'à son licenciement en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail que lorsqu'il survient u