Chambre sociale, 8 décembre 2015 — 14-14.011
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 septembre 2006 par la société Y... en qualité de chef d'équipe, a saisi la juridiction prud'homale en octobre 2011 aux fins d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ce dont il a été débouté par jugement du 5 juin 2012 ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 25 juillet 2012, il a contesté son licenciement en cause d'appel ; que la société Y... a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité de congés payés et de la prime de vacances, l'arrêt retient que le salarié produit la copie de tous les disques "contrôlographe" du véhicule qu'il a utilisé couvrant la période de 2006 à 2011, qu'il s'abstient cependant de présenter leur contenu, de sorte que ceux-ci sont inexploitables en l'état, qu'il prétend seulement, sans en rapporter la preuve, que ceux-ci établiraient qu'il effectuait en moyenne neuf heures par jour, qu'en l'absence de décompte horaire journalier des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, le salarié ne permet pas à l'employeur de justifier de ses heures effectivement réalisées, alors même que de nombreuses heures supplémentaires avaient été rémunérées, qu'il ne démontre pas davantage que le temps passé à revenir des chantiers n'aurait pas été rémunéré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit tous les disques chronotachygraphes du véhicule utilisé au cours de la période litigieuse à l'appui du décompte présenté dans ses conclusions concernant les heures de travail qu'il prétendait avoir réalisées et, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité de congés payés et de la prime de vacances, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société MJ synergie, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ synergie, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ainsi que de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité de congés payés et de la prime de vacances ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... sollicite le paiement de la somme de 12.840,50 euros au titre d'heures supplémentaires prétendument accomplies du 4 septembre 2006 à août 2011 ; qu'ayant toutefois saisi le conseil de prud'hommes le 24 octobre 2011 , la demande concernant les heures supplémentaires antérieures au 24 octobre 2006 est irrecevable pour être atteinte par la prescription quinquennale énoncée à l'article L. 3245-1 du code du travail ; que pour étayer sa demande monsieur X... verse aux débats sa lettre en date du 29 août 2011 aux termes de laquelle il sollicitait pour la première fois le paiement d'heures supplémentaires, sans toutefois en préciser le détail, ainsi que ses correspondances ultérieures jusqu'au mois de novembre 2011 ; que la société Y... s'est opposée à ses demandes en lui faisant connaître par lettre du 25 novembre 2011 que les heures supplémentaires effectuées entre janvier et mai 2011 avaient été récupérées au mois de juin 2