Chambre sociale, 8 décembre 2015 — 14-15.299
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société P.CE Tech à compter du 3 mars 2008, en qualité de « projecteur électricité », a fait l'objet d'un avertissement le 20 août 2009 suivi d'une mise à pied disciplinaire d'une journée le 25 août 2009 ; qu'arrêté pour maladie le 14 janvier 2010, il a été déclaré inapte à son poste le 10 mars 2010 par le médecin du travail qui n'a pas préconisé de deuxième visite en raison du danger immédiat ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 avril 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire annulée, avec congés payés afférents et des dommages-intérêts pour les sanctions injustifiées des 20 et 25 août 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que les parties s'accordaient pour affirmer que si la mise à pied disciplinaire devait être annulée, le salarié ne pouvait prétendre qu'à une somme de 120 euros ; qu'en octroyant au salarié la somme de 123,88 euros, outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'une mise à pied disciplinaire est annulée, le salarié a droit au rappel de salaire dont il a été privé pendant la période de mise à pied ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir que le salarié avait été privé d'une somme de 120 euros et versait aux débats le bulletin de salaire d'août 2009 ; qu'en se fondant uniquement sur la base d'un salaire moyen pour octroyer la somme de 123,88 euros au salarié à titre de rappel de salaire pour annulation de la mise à pied disciplinaire, outre les congés payés afférents, sans à aucun moment s'expliquer sur le salaire dont le salarié avait été réellement privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-2 du code du travail ;
Mais attendu que l'octroi de plus qu'il n'est demandé ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime de harcèlement moral, que le licenciement de celui-ci était nul et de le condamner à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice distinct résultant du harcèlement moral et du non respect de l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés visant directement le salarié et ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel ; que ni un climat général de tension au travail, ni l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne permettent de retenir de tels agissements ; que dès lors, en se bornant à retenir qu'un climat de tension existait entre les salariés d'une part, que des reproches avaient été adressés au salarié pour ses retards et absences fréquentes et pour avoir menacé et agressé une collègue de travail, ce qui avait conduit l'employeur a notifié rapidement à son salarié une mise à pied disciplinaire durant laquelle le salarié avait été privé de son badge d'entrée et de son accès internet d'autre part, la cour d'appel n'a pas caractérisé des agissements de harcèlement moral et, partant, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ que le harcèlement moral ne rend nul le licenciement pour inaptitude du salarié que si un lien de causalité est établi avec certitude entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour affirmer que le licenciement pour inaptitude était nul, à relever que le médecin du travail avait évoqué l'exigence d'un poste sans contrainte psychologique, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que le harcèlement moral était à l'origine de l'inaptitude du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait pris dans la précipitation une mise à pied disciplinaire injustifiée, puis des mesures humiliantes consistant à priver le salarié de son badge d'accès à l'entreprise et à internet, la