Chambre sociale, 8 décembre 2015 — 14-18.773
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 avril 2014), que M. X..., engagé par la société MGI consultants (la société) à compter du 10 mars 2008 en qualité d'« Ingénieur Base de donnée », a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 31 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un licenciement disciplinaire, qui est motivé par des faits considérés comme fautifs par l'employeur, ne peut reposer sur des faits constitutifs d'une insuffisance professionnelle ; que la lettre de licenciement notifiée à M. X... énonçait un ensemble de griefs identifiés sous les lettres a, b, c, d et e, puis indiquait qu'ils constituaient des « fautes répétées » ; qu'elle invoquait aussi la constance des erreurs techniques, l'irresponsabilité du salarié, son manque d'attention, son désintérêt pour son travail, le caractère prolongé de ce comportement et indiquait que sa persistance était « de toute évidence fautive » ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur des faits dont elle estimait qu'ils relevaient de l'insuffisance professionnelle, quand il résultait de la lettre de licenciement, dont elle avait rappelé les termes, qu'ils étaient tous considérés comme fautifs par l'employeur, lequel avait donc mis en oeuvre une procédure de licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait notamment valoir que, s'agissant du grief « d) compétences SQL Serveur ¿ 8 mars 2010 », l'opération de restauration à laquelle M. Y... était occupé concernait « la base master d'un SQL Server version 2005 » pour laquelle il n'était pas suffisamment compétent dès lors que la formation requise pour intervenir sur ce type d'appareil ne lui avait pas été accordée, de sorte qu'il avait observé son collègue travailler pour acquérir un savoir-faire, ceci avec l'assentiment de son supérieur, dont le bureau non cloisonné se situait à quelques mètres, et qu'il avait effectué par ailleurs l'ensemble des tâches qui lui avaient été dévolues ; qu'en considérant en toute hypothèse que le grief pris du refus d'assister M. Y... était établi, sans répondre à ce moyen de nature à exclure le caractère fautif de son comportement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, s'agissant du grief « e) Mise en production conjointe avec le domaine technique Xnet de 3 scripts SQL et d'un lot SSIS ¿ 2 mars 2010 », il était reproché à M. X... d'avoir quitté son poste dès la fin d'une opération de mise en production achevée à 18 h 48 sans attendre pendant une dizaine de minutes, comme cela lui aurait été demandé, la validation de M. Z..., administrateur qui intervenait avec lui, ce qu'il contestait en indiquant qu'il était resté jusqu'à 19 h 30 ; que, de même, en considérant que ce grief était établi en tant que M. X... ne démontrait pas qu'il était resté jusqu'à 19 h 30 ni que l'incident était survenu après son intervention de sorte qu'il pouvait se prévaloir d'une installation terminée avec succès, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
4°/ que tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que, pour ce qui est encore de ce grief « e) Mise en production conjointe avec le domaine technique Xnet de 3 scripts SQL et d'un lot SSIS - 2 mars 2010 », M. X..., dans ses écritures d'appel, contestait avoir quitté son poste dès la fin de l'opération en indiquant qu'il était resté sur les lieux jusqu'à 19 h 30 et faisait observer qu'aucun retour négatif n'avait été formulé en soulignant que ce n'était qu'à 22 h 11 que M. Z... avait fait part d'une difficulté ; qu'au demeurant, en retenant que M. X... était fautif, dès lors qu'il ne démontrait pas être resté jusqu'à 19 h 30 comme il le prétendait, sans en outre répondre à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'au surplus en estimant que l'incident du 2 mars 2010 constitué par l'échec d'une opération de mise en production d'une application intranet justifiait le licenciement de M. X..., sans mieux répondre aux conclusions de ce dernier soutenant qu'il avait suivi la procédure requise et qu'il apparaissait que l'échec de l'opération