Chambre sociale, 9 décembre 2015 — 14-25.168

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 14-25.168 à Z 14-25.171, D 14-25.175 à F 14-25.177, Q 14-25.185, R 14-25.186, T 14-25.188, V 14-25.190, W 14-25.191, B 14-25.196, C 14-25.197, G 14-25.202, K 14-25.204, M 14-25.205, Q 14-25.208, E 14-25.222, G 14-25.225 à M 14-25.228, T 14-25.234 et U 14-25.235 ;

Attendu, selon les jugements attaqués statuant en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2014), que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit "complément poste" en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complément faisant partie intégrante de la rémunération de l'ensemble des agents de La Poste ; qu'un accord salarial conclu en 2001 prévoyait que "fin 2003, les compléments poste des agents contractuels de niveaux I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau" ; que Mme X... et vingt-quatre autres agents contractuels de droit privé, soutenant que La Poste n'avait pas respecté ses engagements, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés afférentes sur le fondement du principe d'égalité de traitement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que La Poste fait grief aux jugements d'accueillir leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord du 10 juillet 2001 ne prévoyait l'égalisation du complément poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 avec celui des fonctionnaires de même niveau que pour la fixation des "seuils de recrutement du complément poste" et moyennant "une mesure exceptionnelle" permettant de "porter le versement biannuel effectué au second semestre 2003 au niveau de celui effectué pour les fonctionnaires à cette même date" (article 3.5) ; qu'il ne comportait aucun engagement de La Poste en faveur d'un alignement systématique du complément poste perçu par l'ensemble des fonctionnaires et agents de droit privé de même niveau à compter de cette date ; qu'en déduisant de cette décision l'obligation, pour La Poste, d'aligner les compléments poste de l'ensemble des agents de droit privé et des fonctionnaires de même niveau, le Conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation l'article 3.5 de l'accord salarial du 10 juillet 2001 ;

2°/ que l'engagement pris par La Poste aux termes de l'article 3-5 de l'accord du 10 juillet 2001 avait été respecté lors de la conclusion de l'accord salarial du 8 juillet 2003, lequel énonçait en son article 3-5 relatif aux "seuils de recrutement du complément poste des agents des niveaux I.1 à II.1 : modalités de paiement et montants pour 2003" : "Conformément à l'engagement conclu dans l'accord salarial du 10 juillet 2001 selon lequel, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau, une mesure exceptionnelle de 38,12 euros permet de porter le versement biannuel effectué au deuxième semestre 2003... au niveau de celui effectué pour les fonctionnaires à cette même date, soit, pour un agent à temps complet, le versement en septembre 2003 de 343,02 euros" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "qu'il ressort à l'évidence des exemples comparatifs aux dossiers entre agents contractuels et fonctionnaires de même niveau I.2, I.3 ou II.1 que la réalisation de cet engagement (du 10 juillet 2001) n'a pas été conduite à son terme", la cour d'appel a violé l'article 3-5 de l'accord salarial du 8 juillet 2003 ;

3°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en relevant d'office, pour exclure que la portée de l'engagement pris par La Poste, aux termes de l'article 3-5 de l'accord du 10 juillet 2001, soit limitée à l'alignement du montant des compléments poste des seuils de recrutement, "... qu'il ne paraît pas sérieux, comme le fait La Poste, de prétendre que l'engagement d'un alignement du montant du complément poste en 2003 ne visait que les engagements à intervenir, ce qui aurait conduit à des montants différents pour des salariés relevant du même statut privé, rompant alors l'égalité salariale en faveur des nouveaux entrants (...)", sans justifier en droit ou en fait cette affirmation qui ne se déduisait d'aucun élément du débat, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la fixation d'un élément de salaire par les partenaires sociaux dans un accord collectif issu de la négociation annuelle obligatoire s'impose aux parties et au juge prud'homal qui ne saurait la remettre en cause sous couvert d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement ; qu'en l'espèce, les accords collectifs du 10 juillet 2001 et du 8 juillet 2003 avaient admis le processus de con