Chambre sociale, 9 décembre 2015 — 14-25.148

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2014), que Mme X... a été engagée le 2 juillet 1979 par la Banque populaire de Saône-et-Loire, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Loire et Lyonnais, au sein desquelles elle a occupé diverses fonctions ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude, le 20 juin 2011 ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour estimer que les manquements imputables à l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, à relever que ces faits n'avaient été dénoncés que par lettre du 7 août 2008, quand la tardiveté de la dénonciation, à la supposer avérée, n'était pas de nature à affecter la gravité des fautes commises par l'employeur, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les manquements de l'employeur consistant dans le fait de n'avoir pas fait bénéficier la salariée d'entretiens d'évaluation et de lui avoir fait suivre une formation insuffisante, étaient anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes au titre du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande au titre du Harcèlement moral, Attendu que madame X... soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur durant 13 ans, caractérisé par les rétrogradations subies, démontrées par les emplois occupés tels que mentionnés sur le certificat de travail établi par l'employeur lui-même, sans observation de la moindre procédure disciplinaire, sans motif objectif, l'ayant conduit à se retrouver « au plus bas de l'échelle » passant du niveau F à B, l'absence de reconnaissance de son travail, 12 mutations depuis son embauche, prenant « le contrepied de ses souhaits professionnels », les retraits de responsabilité successifs qui lui ont été imposés, une surveillance de ces actions de tous les instants, l'utilisation de ses évaluations à titre disciplinaire et l'absence d'évaluation, l'absence d'augmentation personnalisée de salaires, le refus d'accéder à ses demandes d'affectation à des postes adaptés, sa mise à l'écart, les propos déplacés tenus à son égard, ses horaires inadaptés à l'agence du Gros Caillou, le défaut de formations adaptées pour corriger les reproches adressés et les conséquences médicales sur son état de santé ; Attendu que la société Banque Populaire Loire et Lyonnais conteste tout fait de harcèlement moral commis par elle, rappelle le parcours professionnel de la salariée, les demandes de changement d'affectation de la salariée, le « comportement réfractaire » adopté par celle-ci en 2005, lui imputant des difficultés financières et demandant son affectation à Villeurbanne où elle demeure, les conditions de la reprise en mi-temps thérapeutique en 2007 puis à temps plein en 2008, l'arrêt de travail continu de la salariée du 18 août 2008 jusqu'à son licenciement ; Qu'elle conteste toute rétrogradation, toute mutation, toute surveillance, toute mise à l'écart, tout manquement de sa part en termes d'évaluations, de tenue de propos déplacés, de défaut de formation ; Attendu qu'en application de l'article L1152-1 du code du travail, dans ses rédactions successives, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en application de l'article L1154-1 du code d