Chambre sociale, 9 décembre 2015 — 14-20.756
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 avril 2014), que M. X... a présidé l'association Archéologique Hope Estate de 1996 à 2008 ; qu'il a démissionné le 14 décembre 2008, puis a conclu avec l'association un contrat intitulé « contrat d'accompagnement dans l'emploi », aux termes duquel il était engagé pour une durée de 24 mois comme « directeur, ingénieur porteur de projets » ; que par courrier du 15 mars 2012, le président de l'association a indiqué à M. X... que l'association devait renoncer aux projets évoqués lors de la dernière assemblée générale et lui demandait de restituer les documents en sa possession ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire bien fondé le contredit, de dire la juridiction prud'homale incompétente et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'après avoir constaté que les parties avaient conclu un contrat de travail écrit, la cour d'appel a déduit l'absence de relation de travail, de la présence de stipulations exorbitantes du droit commun du travail quant aux conditions de la rupture ; qu'en se déterminant de la sorte, ne serait-ce que pour partie, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en déclarant qu'aucune des pièces versées aux débats ne permettait de constater que M. X... avait été soumis à une quelconque pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, cependant qu'elle avait elle-même établi, au regard des procès verbaux de plusieurs réunions d'assemblées générales et du bureau de l'association, qu'étaient soumis au contrôle des organes de l'association, l'approbation des projets présentés par M. X... directeur et du bilan financier par Mme Y..., trésorière, l'un et l'autre gérant les comptes de l'association et disposant du pouvoir de signature, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ;
3°/ que le directeur d'une association peut bénéficier d'une délégation de signature ; qu'après avoir constaté que M. X... directeur de l'association comme Mme Y..., trésorière de l'association, avaient seuls pouvoirs de signature en matière financière, la cour d'appel devait rechercher si M. X... disposait ou non d'une délégation de signature ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1411-1 du code du travail ;
4°/ que l'absence de mise en oeuvre du pouvoir de l'employeur de sanctionner les manquements de son subordonné, n'induit pas en elle-même, absence de pouvoir de sanction ; qu'en déclarant pour accueillir le contredit, qu' « il ne peut être considéré que M. X... était soumis à sanction disciplinaire à proprement dite dans le cadre du contrat de travail aucune procédure n'ayant été conduite par l'AAHE » la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ensemble les articles L. 1331-1 et suivants du code du travail ;
5°/ qu'aux fins d'établir la preuve de la relation de travail, les conclusions d'appel pour M. X... avait fait valoir qu'à la demande de l'association le conseil de celle-ci avait écrit à M. X... le 28 mars 2008, en sa qualité de salarié, une lettre mentionnant « Compte tenu de la gravité de votre comportement une mesure disciplinaire est engagée à votre encontre. Elle vous sera notifiée dans les prochains jours » ; que cet écrit avait été offert en preuve ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'aux mêmes fins, les écritures d'appel pour M. X... avaient fait valoir que l'employeur avait exercé son pouvoir de contrôle sur le contenu de l'ordinateur que l'association avait mis à la disposition de M. X... pour l'exercice de son travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord qu'en retenant que M. X... n'était pas soumis à sanction disciplinaire proprement dite dans le cadre d'un contrat de travail, aucune procédure n'ayant été conduite à ce titre, la brusque rupture des relations contractuelles ayant pour origine la découverte par le président de l'association d'agissements qu'il a qualifiés de faux et abus de confiance qui ont fait l'objet d'une plainte pénale