Chambre sociale, 9 décembre 2015 — 14-20.013
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Moyrand-Bally, en la personne de Me Moyran, ès qualités de liquidateur de la société Brochot, de la reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que M. X... engagé le 12 mars 1990, par la société Brochot en qualité de dessinateur projeteur et titulaire d'un mandat de délégué syndical depuis 1995, a été mis à la retraite le 23 août 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail du 10 août 2005 ; qu'il a saisi, en mai 2005, la juridiction prud'homale, pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et complémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ni M. X... ni la société Brochot n'invoquait l'accord de médiation conclu entre eux le 7 mai 2003 en ce qui concernait le paiement des heures supplémentaires et complémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'en retenant cependant, pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et complémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, que l'accord de médiation conclu entre les parties le 7 mai 2003, homologué par arrêt du 3 septembre 2004 et exécuté par la société Brochot le 5 octobre 2004 par le versement d'une somme de 35 000 euros au titre « du préjudice moral, social et syndical qu'il invoquait », mettait « à néant les parties sur leurs précédents affrontements de toutes sortes » et qu'ainsi la question du décompte des heures supplémentaires ne pouvait plus être évoquée, comme reposant sur la différence d'appréciation des heures de travail, cette question ayant été l'objet d'un débat antérieurement à la régularisation du protocole, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; que par l'accord de médiation conclu entre M. X... et la société Brochot le 7 mai 2003 les parties mettaient « néant les parties sur leurs précédents affrontements de toutes sortes » ; qu'il en résultait clairement que l'accord supprimait seulement les affrontements de toutes sortes antérieurs au 7 mai 2003 mais ne visait pas ceux qui étaient postérieurs à cette date ; qu'en affirmant, pour le débouter de sa demande en paiement des heures complémentaires et supplémentaires pour la période postérieure à l'accord de médiation du 7 mai 2003, allant de mai 2003 à novembre 2005, que la question du décompte des heures supplémentaires ne pouvait plus être évoquée comme reposant sur la différence d'appréciation des heures de travail, cette question ayant été l'objet d'un débat antérieurement à la régularisation du protocole, la cour d'appel a dénaturé ledit accord de médiation en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Et attendu qu'après avoir relevé que le salarié, au titre de la demande en paiement d'heures supplémentaires, contestait la pratique visant à payer les salariés sur la base de 34 heures 64 alors qu'ils effectuaient 35 heures depuis l'accord collectif sur la réduction du temps de travail, la cour d'appel, a estimé, sans dénaturer les termes de l'accord de médiation conclu entre les parties le 7 mai 2003, que celui-ci portait sur la détermination du nombre d'heures travaillées (34 heures 65 ou 35 heures), de sorte qu'il mettait fin au litige entre les parties relatif au paiement des heures supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination Monsieur X... dit avoir été victime de discrimination syndicale et réclame à la SA BROCHOT une somme de 100 000 € en réparation de son préjudice. La SA BROCHOT fait valoir que Mons