Chambre sociale, 9 décembre 2015 — 14-20.377

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de la reprise d'instance à l'encontre de la société Archibald en qualité de liquidateur de M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par M. Y... exerçant sous le nom commercial Transports des Sablons, en qualité de conducteur pour effectuer des livraisons à domicile pour le compte du magasin Carrefour Market, a été licencié le 20 mai 2011 ; qu'il a saisi la saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture ainsi que des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de formation professionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen ;

Vu les articles L. 4121-1, R 4624-10 et R. 4624-16 dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques, l'arrêt retient que l'employeur établit par des factures acquittées du règlement de ses cotisations au centre médico-social 77 (CMS 77), par des courriers recommandés de ses demandes de rendez-vous de visite médicale depuis 2007 pour ses salariés et par une lettre du 22 février du centre inter-entreprises et artisanal de santé au travail du 22 février 2001 faisant état de la fusion de cet organisme et du CMS 77, des difficultés rencontrées par ces services de santé pour répondre à ses demandes, de sorte que le défaut de respect des dispositions de l'article R 4624-16 ne lui est pas imputable ; que le salarié ne justifie par ailleurs ni avoir sollicité, comme le lui permet l'article R. 4624-17 du code du travail, le bénéfice d'un examen par le médecin du travail ni d'un préjudice résultant du défaut d'examens périodiques ; qu'enfin, il ne caractérise aucunement un manquement de son employeur à l'obligation de sécurité telle qu'édictée à l'article L. 4121-1 du Code du travail ;

Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les manquements de l'employeur quant à la visite d'embauche et la surveillance médicale périodique auprès de la médecine du travail cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de l'obligation de l'employeur de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas avoir sollicité de son employeur depuis 2006, une formation ni d'une évolution de son emploi rendant nécessaire une adaptation à son poste de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques et pour manquement à l'obligation de formation, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Archibald, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Archibald, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur Jean-Claude X... de sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Aux motif