Chambre sociale, 9 décembre 2015 — 14-20.374
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mai 2013, n° 12-14. 721), que Mme X... a été engagée à compter du 13 avril 2004 par la société Sodipra en qualité d'assistante commerciale, puis son contrat de travail a été transféré en 2006 à la société Icam Sodipra, aux droits de laquelle se trouve la société Adhis ; qu'elle a été licenciée par lettre du 2 février 2009 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à celle-ci du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, qui a la charge de la preuve du respect de son obligation reclassement, doit démontrer l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la société Adhis n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que « si le registre du personnel, mentionnant dans l'ordre d'embauchage les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l'entreprise à quelque titre que ce soit et leur date d'embauchage, permet de contrôler si l'employeur a procédé à une embauche au cours de la période contemporaine du licenciement contesté, il ne permet pas en revanche de vérifier s'il existait au jour du licenciement un ou des postes disponibles susceptibles d'être proposés au salarié dont le licenciement est envisagé », sans toutefois constater ni même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le registre du personnel de la société Ridec, produit aux débats par la société Adhis, confirmait l'absence de toute embauche au sein de cette entreprise durant la période contemporaine au licenciement de Mme X... ni si cette absence d'embauchage au sein de la société Ridec ne caractérisait pas l'absence de tout poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de la société Adhis, que cette dernière avait produit aux débats divers documents sur la procédure de licenciement économique engagée chez Ridec en 2009 (pièce n° 26) ainsi qu'une note adressée aux délégués du personnel de Ridec sur le projet de licenciement économique (pièce n° 43) ; qu'en affirmant, pour juger que la société Adhis n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que « la production du seul registre du personnel de la société RIDEC, à supposer que la pièce n° 37 produite par la société ADHIS s'analyse comme étant ce registre ou un extrait sincère et conforme de celui-ci, ne permetta i t pas à celle-ci de faire la démonstration de l'impossibilité d'un reclassement de Madame Alexandra X... dans cette société », la cour d'appel a dénaturé le bordereau, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la société Adhis avait méconnu son obligation de reclassement, que « la production du seul registre du personnel de la société RIDEC (...) ne permettait pas à celle-ci de faire la démonstration de l'impossibilité d'un reclassement de Madame Alexandra X... dans cette société » et que « la société ICAM SODIPRA n'a procédé à aucune démarche auprès de la société RIDEC dans cette perspective », sans cependant examiner les documents relatifs à la procédure de licenciement économique engagée au sein de la société Ridec en 2009 (pièce n° 26) ni la note adressée aux délégués du personnel de Ridec sur le projet de licenciements économiques (pièce n° 43), lesquels établissaient pourtant l'absence de poste disponible au sein de la société Ridec dans les mois entourant la période de licenciement de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la société Adhis avait fait valoir que, dans ses conclusions d'appel, que « malheureusement, à la date de rupture de son contrat de travail, l a situation de la société RIDEC est identique à celle de la concluante et aucun poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée n'était disponible. Toutes ces sociétés d'emballage frappées par la crise étaient plus en réduction d'effectif qu'en phase de recrutement. Pièce n° 26 : licenciements RIDEC 2009, pièce n° 43 : note concernant les projets de licenciements au DP RIDEC. Aucun poste de reclassement n'était donc envisageable auprès d