Chambre sociale, 9 décembre 2015 — 14-18.947

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 octobre 1992 par la société Spie Sud-Ouest en qualité de chef comptable, puis entré au service de la société Eurelec entreprise devenue Spie Batignolles énergie entreprise (SBE entreprises) en qualité de directeur comptable le 1er décembre 2006, a signé un avenant à son contrat de travail pour être muté au sein de la société Financière Eurelec ; qu'il a saisi le 25 juin 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juillet 2010 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que, suite à la réorganisation de la société Eurelec entreprises (la société Spie Batignolles énergie entreprises), elle-même filiale de la société Financière Eurelec, devenue la société Spie Batignolles énergie, la gestion des filiales de la société Spie Batignolles énergie entreprises a été transférée à la société Spie Batignolles énergie;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le transfert d'une entité économique autonome composée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Spie Batignolles énergie, l'arrêt retient que le salarié a expressément consenti à ce transfert en signant le 21 décembre 2009, un avenant à son contrat de travail précisant les conditions du transfert ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la modification du contrat de travail par l'employeur n'était pas intervenue pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail, en sorte qu'il devait respecter les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Spie Batignolles énergie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles énergie et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que le contrat de travail de M. X... avait été légalement transféré à la SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, donc mis hors de cause la Société EURELEC Entreprises, jugé que la prise d'acte de M. X... produisait les effets d'une démission et donc débouté celui-ci de ses demandes visant à voir condamner solidairement les deux sociétés à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité de préavis et de l'avoir condamné à payer à la Société SPIE Energie une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire brut, soit la somme de 15.035, 44 Euros.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, la prise d'acte de rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraine la cessation immédiate du contrat de travail de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. II appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. La cour examinera par conséquent, la seule prise d'acte. En cas de prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission