Chambre sociale, 10 décembre 2015 — 14-19.866

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Compagnie hôtelière et fermière d'Eugénie-les-Bains-Michel Y... le 24 novembre 2004 en qualité d'agent d'entretien des parcs et jardins ; qu'il a été licencié le 28 septembre 2010 pour faute grave ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le vol de trois litres de carburant imputé au salarié est établi, ce fait étant intervenu durant le week-end des 10 et 11 mai 2010, il est prescrit, dès lors que la convocation à l'entretien préalable est intervenue le 2 septembre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'invoquait pas la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à lui payer les sommes de 1 030, 78 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, 3 552, 78 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 355, 27 euros de congés payés y afférents, 2 131, 68 euros d'indemnité de licenciement, et de 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi Midi-Pyrénées des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 24 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie hôtelière et fermière d'Eugénie-les-Bains Michel Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamné la société COMPAGNIE HÔTELIÈRE ET FERMIÈRE D'EUGÉNIE LES BAINS-MICHEL Y... à verser à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'article 700 du Code de procédure civile, et ordonné le remboursement par la société COMPAGNIE HÔTELIÈRE ET FERMIÈRE D'EUGÉNIE LES BAINS-MICHEL Y... à Pôle Emploi Midi-Pyrénées des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 3 mois,

AUX MOTIFS QUE La lettre de licenciement du 28 septembre 2010 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : «... Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : En préambule, nous tenons à vous rappeler l'importance extrême des Jardins, au sein de notre Etablissement et leur caractère unique qui traduisent la première illustration du niveau de perfection, exigée dans notre Maison, pour le maintien de son image, sa notoriété et de sa réputation. Ces derniers sont spécialement mis en exergue, par la diffusion dans tous les Salons et Chambres de nos Hôtels, de multiples reportages photos consacrés à notre Etablissement, par de nombreux magazines et ouvrages nationaux et internationaux. A ces fins, nous avons également, de manière régulière, spécialement recours à l'assistance de Monsieur André A..., Paysagiste renommé et Conseil artistique ès-jardins, et ce, afin que notre Etablissement constitue un lieu d'exception par ses créations, dont nous tenons à conserver l'exclusivité. Enfin, le budget consacré, tout au long de l'année, aux Parcs et Jardins, en particulier, à la rémunération de sept jardiniers permanents (sans tenir compte des stagiaires saisonniers rémunérés), ainsi qu'à l'acquisition de matériels et de nouvelles variétés et d'espèces de végétaux et de fleurs est très onéreux et dépasse de beaucoup, celui habituellement dévolu, pour ce secteur, dans des Etablissements de notre catégorie. Le 2