Chambre sociale, 10 décembre 2015 — 14-21.149

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Vitry frères (la société) et occupant en dernier lieu le poste de directeur export au sein de l'établissement parisien de la société, s'est vu proposer, par lettre du 1er décembre 2007, une modification de son contrat de travail pour motif économique avec une mutation dans la région nantaise, précisant que conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il disposait d'un délai de six semaines pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus de mutation ; qu'ayant refusé cette proposition, il a été licencié par lettre du 20 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une prime de treizième mois ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 8 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu que pour accueillir les demandes du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 8 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, en cas de modification du lieu ou cadre géographique de travail convenu imposant un changement de résidence, une notification écrite est adressée au salarié faisant courir simultanément un délai de six semaines pendant lequel l'ingénieur ou cadre devra accepter ou refuser la modification proposée, un délai de douze semaines avant l'expiration duquel la mise en oeuvre du changement d'affectation ne pourra avoir lieu qu'avec l'accord de l'ingénieur ou cadre et enfin un délai de dix-huit semaines pendant lequel l'ingénieur ou cadre pourra revenir sur son acceptation de la modification proposée ; que ce texte institue des délais de réflexion et une faculté de rétractation qui constituent une garantie de fond ; que l'absence de mention du délai de dix huit semaines dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail du 21 décembre 2007 a privé le salarié qui a refusé cette proposition de mutation, d'un temps de réflexion non négligeable privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles n'imposent pas à l'employeur de mentionner, dans la lettre de proposition de mutation, l'existence de ce délai de rétractation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la prime de treizième mois, l'arrêt retient qu'il ressort des termes du contrat de travail que la prime de treizième mois n'est due que si le salarié est présent dans l'entreprise le 31 décembre de l'année considérée, de sorte que son versement à certains salariés licenciés dans des conditions similaires aux siennes en 2007 correspondait, de la part de l'employeur, à celui d'une prime exceptionnelle, n'ayant aucun caractère de généralité et de fixité, de sorte que le versement discrétionnaire, intervenu en 2007, en fonction de l'attitude individuelle adoptée par rapport à la réorganisation de l'entreprise, ne peut revêtir de caractère discriminatoire et ce indépendamment de l'évolution du contexte ;

Attendu cependant que le seul fait qu'une prime soit laissée à la libre appréciation de l'employeur n'est pas de nature à justifier, en soi, une différence de traitement entre salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la prime litigieuse avait été versée à d'autres salariés qui comme l'intéressé avaient été licenciés pour motif économique, bien que les conditions contractuelles ne fussent pas remplies puisqu'ils n'étaient plus présents comme lui dans l'entreprise le 31 décembre de l'année considérée, sans caractériser de raison objective justifiant, au regard de l'avantage en cause, la différence de traitement ainsi constatée, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamne la société au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel d'indemnité de licenciement et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de la prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit ar