Chambre sociale, 11 décembre 2015 — 14-13.875

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 14-13. 875 et X 14-13. 876 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 janvier 2014) que M. X... et M. Y..., engagés respectivement à compter du 17 octobre 1972 et du 4 avril 1972 par la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), devenue BIAO recouvrement, ont effectué chacun plusieurs missions en Afrique avant d'être licenciés à la suite de la mise en liquidation amiable de la BIAO en 1991, M. Z... ayant été nommé liquidateur amiable ; qu'ayant constaté à réception de leur relevé de carrière que leur ancien employeur n'avait pas cotisé pour eux au régime de retraite de base de la sécurité sociale durant la période où ils exerçaient en Afrique, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander réparation de préjudices résultant de la perte de leurs droits à la retraite et du non-respect par l'employeur de son obligation d'information ;

Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief aux arrêts de condamner ce dernier à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts et de remboursement de frais irrépétibles, alors, selon le moyen :

1°/ que le respect par l'employeur de son obligation d'informer le salarié sur sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation s'apprécie au regard de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les salariés avaient, au regard de leur formation et de leur expérience professionnelle, les capacités d'apprécier eux-mêmes l'étendue de leur couverture sociale, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

2°/ que dans leurs conclusions d'appel délaissées, les exposants faisaient valoir que les salariés expatriés avaient été informés de leur situation au regard du régime de base de la sécurité sociale française dans le cadre de la mise en oeuvre du régime d'assurance vieillesse de la BIAO, lequel leur faisait bénéficier de dispositions spécifiques compensant le défaut d'affiliation ; qu'en se bornant à relever que les cotisations de retraite complémentaires n'étaient pas en cause, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que le manuel des expatriés mentionne que le personnel affecté à l'étranger ne peut être affilié à la sécurité sociale française (partie II, fiche 4) ; qu'en retenant que la BIAO ne pouvait se prévaloir de ce document dans la mesure où celui-ci portait sur les cotisations de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que la notice sur l'assurance volontaire auprès de la caisse des français à l'étranger versée aux débats par l'employeur porte exclusivement sur l'adhésion volontaire au régime de base de la sécurité sociale ; qu'en retenant que la BIAO ne pouvait se prévaloir de ce document dans la mesure où celui-ci portait sur les cotisations de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;

5°/ que dans leurs conclusions d'appel délaissées, les exposants faisaient valoir que le préjudice invoqué par les salariés ne résultait pas d'un manquement de la BIAO mais du basculement, opéré en 1994 par la caisse de retraite du personnel des banques AFB, du régime de retraite bancaire vers le régime général de la sécurité sociale, et de la mise en oeuvre des règles de calcul de la retraite complémentaire du régime AGIRC-ARRCO, lesquelles étaient directement liées aux droits acquis dans le régime de base de la sécurité sociale et étaient opposables aux salariés dès lors qu'à la date de ce basculement, ceux-ci n'avaient pas encore liquidé leurs droits à la retraite ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, devait informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation, la cour d'appel, qui a constaté que la BIAO ne justifiait pas avoir informé les salariés de ce que leur activité ne donnait pas lieu au versement de cotisations au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, ni les avoir avertis de leur faculté d'adhérer volontairement à ce régime, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le manquement de l'employeur à son