Chambre sociale, 11 décembre 2015 — 14-12.515
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 12 juillet 1999 par la société Somepost informatique, devenue Imelios, absorbée ultérieurement par la société Stéria, en qualité d'analyste informaticien, et s'est vu reconnaître en septembre 2006 la qualification d'ingénieur d'études position 2.2 coefficient 130 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseil et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, et ce par suite d'un accord d'harmonisation des statuts des salariés de la société Stéria; qu'il a exercé depuis mars 2001 plusieurs mandats de représentant du personnel et a été désigné en qualité de représentant de section syndicale et de délégué syndical central ; que prétendant avoir fait l'objet depuis mars 2003 de discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale en 2009 de diverses demandes notamment en dommages-intérêts, reclassement à la qualification d'ingénieur concepteur position 2.3 coefficient 150, rappels de salaire et congés payés sur treizième mois ; que le syndicat Stéria avenir est intervenu volontairement à l'instance d'appel ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'ordonner sa reclassification au poste d'ingénieur 2.3 coefficient 150 à compter seulement de la date de l'arrêt, de ne pas lui allouer de rémunérations antérieurement à cette date et de limiter les dommages-intérêts accordés au titre de la discrimination syndicale subie pour la période antérieure à sa reclassification aux sommes de 30 000 euros en réparation du préjudice économique et 7 500 euros en réparation du préjudice moral ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'étendue du préjudice subi par le salarié et ayant relevé que celui-ci ne pouvait prétendre à une indemnisation sur la base de l'évolution linéaire de carrière qu'il revendiquait, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre des congés payés sur le treizième mois sur cinq ans, l'arrêt retient, par motifs propres, que la règle du dixième est applicable s'agissant d'un treizième mois de salaire, et non pas seulement d'une prime forfaitaire, et par motifs adoptés, que le contrat de travail du salarié stipule que le salaire est versé en treize mois et que la société verse à l'intéressé depuis 2001 une prime de treizième mois ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le treizième mois versé au salarié n'était pas calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, sans être affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Stéria à payer à M. X... la somme de 2 486,81 euros au titre des congés payés sur le treizième mois sur cinq ans, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la reclassification de Monsieur X... au poste d'ingénieur 2.3 coefficient 150 à compter seulement de la date de l'arrêt, et de ne pas lui avoir alloué de rappels de rémunérations antérieurement à cette date, et d'AVOIR limité les dommages et intérêts accordés au salarié au titre de la discrimination syndicale qu'il a subie pour la période antérieure à sa reclassification aux sommes de 30.000 € en réparation du préjudice économique et 7500 € en réparation du préjudic