Chambre sociale, 11 décembre 2015 — 14-20.373

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 29 mai 2013, n° 12-14.722 - 12-14.721), que Mme X... a été engagée à compter du 1er juin 2004 en qualité d'employée d'atelier par la société Icam Sodipra, aux droits de laquelle vient la société Adhis ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 9 février 2009 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement à la salariée d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à l'intéressée, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur, qui a la charge de la preuve du respect de son obligation reclassement, doit démontrer l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la société Adhis n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que « si le registre du personnel, mentionnant dans l'ordre d'embauchage les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l'entreprise à quelque titre que ce soit et leur date d'embauchage, permet de contrôler si l'employeur a procédé à une embauche au cours de la période contemporaine du licenciement contesté, il ne permet pas en revanche de vérifier s'il existait au jour du licenciement un ou des postes disponibles susceptibles d'être proposés au salarié dont le licenciement est envisagé », sans toutefois constater ni même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le registre du personnel de la société Ridec, produit aux débats par l'exposante, confirmait l'absence de toute embauche au sein de cette entreprise durant la période contemporaine au licenciement de Mme X... ni si cette absence d'embauchage au sein de la société Ridec ne caractérisait pas l'absence de tout poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de la société Adhis, que cette dernière avait produit aux débats divers documents sur la procédure de licenciement économique engagée chez Ridec en 2009 (pièce n° 28) ainsi qu'une note adressée aux délégués du personnel de Ridec sur le projet de licenciement économique (pièce n° 29) ; qu'en affirmant, pour juger que la société Adhis n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que « la production du seul registre du personnel de la société Ridec, à supposer que la pièce n° 17 produite par la société Adhis s'analyse comme étant ce registre ou un extrait sincère et conforme de celui-ci, ne permetta i t pas à celle-ci de faire la démonstration de l'impossibilité d'un reclassement de Mme Maryvonne X... dans cette société », la cour d'appel a dénaturé le bordereau, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la société Adhis avait méconnu son obligation de reclassement, que « la production du seul registre du personnel de la société Ridec (...) ne permetta i t pas à celle-ci de faire la démonstration de l'impossibilité d'un reclassement de Mme Maryvonne X... dans cette société » et que « la société Icam Sodipira n'a procédé à aucune démarche auprès de la société Ridec dans cette perspective », sans cependant examiner les documents relatifs à la procédure de licenciement économique engagée au sein de la société Ridec en 2009 ni la note adressée aux délégués du personnel de Ridec sur le projet de licenciements économiques, lesquels établissaient pourtant l'absence de poste disponible au sein de la société Ridec dans les mois entourant la période de licenciement de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'après avoir affirmé, dans ses conclusions d'appel, que « la preuve de cette indisponibilité est démontrée, comme l'a justement souligné la Cour de cassation dans son arrêt, par la production aux débats du registre du personnel de la société Ridec qui démontre clairement qu'aucune embauche n'a été opérée dans les mois entourant la période du licenciement de Mme X... », la société Adhis avait fait valoir que « ce point est d'ailleurs confirmé par le fait que quelques mois après les licenciements intervenus au sein de la société Icam Sodipira, la société Ridec a elle-même été contrainte de procéder à des licenciements économiques : pièce n° 28 : procédure de licenciements économiques Ridec 2009, pièce n° 29 : note concernant les projets de licenciements du DP Ridec. Aucun poste de