Chambre sociale, 11 décembre 2015 — 14-20.350
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 juin 2014), que M. X... a été employé par la société Mayzaud à compter du 1er janvier 1988 ; que le 1er mars 2011, la société Mayzaud lui a proposé une mutation de Paris à Brive-la-Gaillarde ; que M. X... a été convoqué le 4 mars 2011 à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique envisagé ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 avril 2011 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article L . 226-6 du code du travail, aux termes duquel le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de la proposition de modification du contrat de travail pour faire connaître son refus, ne sont pas applicables lorsque l'employeur propose un reclassement au salarié en vue d'éviter son licenciement résultant de la suppression de son emploi ; qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la rupture irrégulière du contrat de travail, que la nature de la proposition de mutation devait être appréciée exclusivement en considération de la teneur de la réunion initiale du comité d'entreprise du 15 février 2011 et qu'il n'était pas au pouvoir de la société Mayzaud d'envisager de reclasser M. X... par courrier du 1er mars 2011 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique avant que le comité d'entreprise n'en délibère lors de sa seconde réunion du 22 mars 2011, quand la société Mayzaud a rappelé dans ses écritures qu'elle avait maintenu son offre de reclassement tout au long du mois de mars 2011, tant lors de la réunion du comité d'entreprise du 22 mars 2011, que dans les échanges écrits avec le salarié jusqu'à l'entretien préalable à son licenciement ainsi qu'à la rupture du contrat de travail, le 29 mars 2011, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner la cause de la rupture au regard de la dernière délibération du comité d'entreprise visant expressément le reclassement de l'intéressé dans le cadre d'un licenciement économique, a violé l'article L. 1222-6 du code du travail par fausse application, ensemble les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail par refus d'application ;
2°/ que les recherches de reclassement doivent intervenir à compter du moment où le licenciement économique est envisagé sans attendre que le comité d'entreprise ait été consulté sur le projet de licenciement économique ; qu'en décidant qu'un courrier de reclassement n'aurait pu être envoyé à M. X... qu'à l'issue de la réunion exceptionnelle du 22 mars 2011 et qu'une procédure différente aurait relevé du délit d'entrave au bon fonctionnement de l'institution représentative du personnel pour décider que le courrier du 1er mars 2011 s'analysait nécessairement en une modification économique du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail par fausse application, ensemble les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve versés aux débats, que la proposition de mutation faite au salarié le 1er mars 2011 s'inscrivait dans le cadre de la réunion du comité d'entreprise, consulté sur la réorganisation de l'entreprise envisagée par l'employeur avant tout licenciement et constaté que celui-ci avait engagé la procédure de licenciement du salarié le 4 mars 2011, sans attendre l'expiration du délai de réflexion d'un mois prévu par l'article L. 1223-6 du code du travail, ce dont elle a déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mayzaud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mayzaud à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Mayzaud
Le pourvoi fait grief à J'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MAYZAUD à payer à M. X..., des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Kamik X... invoque l'application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail aux termes duquel : "Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification