Chambre sociale, 11 décembre 2015 — 14-18.266

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Régie de quartier de la Duchère ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2421-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 30 avril 1996 par l'association Régie de quartier de la Duchère en qualité de retoucheuse de vêtements, Mme Y... a été élue délégué du personnel le 18 juin 2008 ; que souhaitant fermer son atelier de couture, l'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier cette salariée pour motif économique en raison de son refus d'accepter un poste d' « opérateur de quartier responsable de chantier » ; que par une décision du 6 septembre 2010, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement ; que le 2 novembre 2010, Mme Y..., se plaignant d'être laissée sans activité, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de la salariée par un jugement du 15 juin 2012 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'indemnités présentées par la salariée, la cour d'appel retient que le refus par l'inspecteur du travail de l'autorisation de licenciement sollicitée et l'impossibilité pour la Régie de quartier de la Duchère de modifier les conditions de travail de Mme Y... sans son accord n'impliquaient pas pour l'employeur l'obligation de poursuivre l'exercice d'une activité déficitaire à seule fin de maintenir le poste de la salariée, qu'a fortiori, la Régie de quartier de la Duchère n'était pas tenue de donner suite à la demande exprimée par celle-ci le 16 août 2011 sur le registre spécial des délégués du personnel d'un atelier « flambant neuf », que l'état d'inactivité dans lequel la salariée dit avoir été laissée est la conséquence de son refus des propositions d'évolution que la Régie de quartier de la Duchère lui avait adressées le 12 octobre 2010, que si ce refus ne constituait que l'exercice d'un droit, les conséquences qu'il a impliquées pour la salariée ne peuvent être mises au débit de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait par l'employeur de ne pas rétablir dans ses fonctions le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été refusée constitue une inexécution de ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également, ès qualités, à verser à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame Y... de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec, s'agissant d'un salarié protégé, les conséquences d'un licenciement nul ;

AUX MOTIFS QU'Aïcha Y... a été engagée par l'association Régie de quartier de la Duchère en qualité de retoucheuse de vêtements (ouvrière) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 30 avril 1996 à effet du 1er mai 1996, moyennant un salaire mensuel brut de 6.422 euros pour 39 heures hebdomadaires de travail ; qu'elle était et est restée la seule salariée de l'atelier de couture ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 18 juin 2008 ; que, par avenant du 1er octobre 2009 au contrat de travail, Aïcha Y... a été chargée d'une mission d'encadrement des stagiaires s'ajoutant à sa mission de retoucheuse de vêtements ; qu'elle est passée du niveau 1, échelon C, coefficient 170 au niveau 2, échelon C, coefficient 190 ; que son salaire mensuel brut a été fixé à 1.624,50 euros pour 35 heures hebdomadaires de travail ; que, par lettre du 3 février 2010, la Régie de quartier de la Duchère a soumis à Aïcha Y... une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'en effet, la baisse du chiffre d'affaires avait conduit l'employeur à envisager la fermeture de l'atelier de couture ; qu'en conséquence, un poste d'opérateur de quartier responsable de cha