Chambre sociale, 11 décembre 2015 — 14-19.954

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 3 mai 2001 en qualité d'aide conducteur machine par la société Art impression aux droits de laquelle se trouve la société Lis 33, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 24 mai 2009 ;

Sur la troisième branche du premier moyen, ainsi que les deuxième et quatrième moyens du pourvoi :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

Attendu, d'abord, que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur ;

Attendu, ensuite, qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 3 mai 2005, la cour d'appel énonce que l'arrêt sans motif ni autorisation de sa machine par un salarié, porte de façon évidente un grave préjudice en terme de production, en sorte que cette sanction était justifiée ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le règlement intérieur prévoyait la durée maximale de la mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 314 bis de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la brisure conventionnelle, l'arrêt retient qu'avant le passage à un horaire légal de 35 heures, les salariés de la société Lis 33 travaillant en équipes et pouvant dès lors bénéficier de la brisure conventionnelle, étaient réglés sur la base hebdomadaire de 39 heures alors qu'ils n'effectuaient que 36 heures 30 de travail, la brisure étant donc réglée en sus des heures de travail effectif et que lors de la modification de l'horaire légal de travail en février 2000, l'employeur a accordé à l'ensemble de ses salariés un maintien de salaire et a fait bénéficier les salariés qui bénéficiaient de la brisure d'une augmentation de salaire correspondant à 2 heures de travail par semaine afin qu'ils ne se trouvent pas lésés, que le demandeur, engagé en mai 2001, a vu son salaire s'élever dès septembre 2001, à une somme supérieure aux minima de la convention collective augmentée de la brisure, aucun texte ou disposition conventionnelle ne venant préciser qu'une rémunération forfaitaire englobant l'indemnité de brisure ne serait pas licite ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher le nombre d'heures de travail sur lequel était assis le salaire de base, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation de la mise à pied du 3 mai 2005 ainsi qu'au titre de la brisure conventionnelle, l'arrêt rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Lis 33 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lis 33 à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de nullité de la mise à pied prononcée le 3 mai 2005 et de l'avertissement prononcé le 23 décembre 2005;

AUX MOTIFS QUE M. X... a fait l'objet d'une mise à pied le 3 mai 2005 (non exécutée pour cause d'arrêt de travail) pour arrêt sans motif ni autorisation de sa machine, ce que le salarié ne conteste pas tout en donnant une explication à cette attitude (retard de l'employeur à signer l'attestation d'arrêt maladie); qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve,