Chambre sociale, 11 décembre 2015 — 14-25.676

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 2010 par la société Espérance sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC) en qualité de directeur sportif, M. X... a été licencié pour motif économique par une lettre du 13 janvier 2012 ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, l'arrêt énonce que l'examen du bilan et des comptes de résultat révèle que sur l'exercice 2010/ 2011, le chiffre d'affaire n'a pas diminué par rapport à l'exercice précédent, voire a progressé à hauteur de 2 693 000 euros (au lieu de 1 620 000 euros au 30 juin 2010) et que si le résultat est déficitaire à hauteur de 1 553 400 euros au 30 juin 2011, il l'était déjà dans de plus grandes proportions à la clôture de l'exercice précédent (-5 290 000 euros au 30 juin 2010), que pour autant et alors que la société connaissait des difficultés économiques avérées, le recrutement d'un directeur sportif était décidé, ce qui entraînait nécessairement un accroissement des charges que l'employeur ne pouvait ignorer, qu'après une baisse au début de l'année 2012, il peut être constaté au 30 juin 2012, une augmentation des dépenses salariales, tandis que les restrictions budgétaires demandées par l'organisme de contrôle et invoquées au soutien du licenciement économique ne semblent avoir porté que sur les postes du directeur administratif et du directeur sportif, qu'enfin si les dettes fiscales et sociales ont fortement augmenté, la société ne donne que des explications générales, notamment par référence à l'augmentation de la taxation frappant ce secteur et aux difficultés rencontrées par tous les clubs de football en France, sans pour autant que les raisons invoquées à cet égard dans la lettre de licenciement ne correspondent à l'augmentation constatée, qu'en conséquence en recrutant M. X... sur un poste de directeur sportif de nature à générer des charges significatives alors même qu'elle rencontrait déjà des difficultés économiques avérées, l'employeur a fait preuve de légèreté blâmable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté les difficultés économiques de l'entreprise et que l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, de même qu'il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles afin de remédier aux difficultés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la violation de la priorité de réembauche, la cour d'appel retient que le choix de l'embauche d'un entraîneur adjoint au mois de juin 2012 n'est pas opposable à M. X... qui, ayant une plus grande ancienneté dans l'entreprise et ayant passé tant la partie théorique que pratique de ce diplôme avant juin 2012, pouvait tenir ce poste ou aurait dû recevoir la formation pour ce faire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le salarié avait informé l'employeur de l'acquisition de la qualification d'entraîneur professionnel de football, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une somme de 57 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme de 14 083, 34 euros au titre de la violation de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner e