Chambre sociale, 11 décembre 2015 — 14-15.670
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2014) que M. X... engagé par la société Alben le 27 octobre 1986 en qualité de manoeuvre chauffeur poids lourds, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chef d'équipe ; qu'il a fait l'objet le 2 décembre 2012 d'une mise à pied disciplinaire ; qu'il a, le 13 décembre 2012, saisi la juridiction prud'homale en annulation de cette sanction et paiement d'un rappel de salaire, de primes d'ancienneté et de dommages et intérêts, puis, le 17 octobre 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant notamment des faits de harcèlement moral ; qu'il a formé des demandes supplémentaires en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles ;
Sur le premier moyen pris, en sa septième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, et de le débouter de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale de son contrat de travail par le salarié, alors, selon le moyen, que seul le manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail justifie que lui soit imputée la rupture du contrat de travail dont le salarié a pris l'initiative ; qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement du salarié qui, absent de l'entreprise depuis plus d'un an et demi, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à raison de faits qui n'avaient pu ni perdurer ni se reproduire, n'excluait pas que les manquements qu'il lui reprochait ainsi aient été suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat et justifier la requalification de la rupture en licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite d'un accident du travail le salarié avait été en arrêt de travail jusqu'à la prise d'acte, la cour d'appel a pu en déduire que les faits dénoncés par celui-ci, constitutifs d'un harcèlement moral, caractérisaient des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat, nonobstant leur ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis quand le salarié, en arrêt de travail sans origine professionnelle depuis plus d'un an, était dans l'impossibilité physique d'effectuer ce préavis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la prise d'acte de la rupture était justifiée, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié était fondé à obtenir paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première à sixième branches du premier moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alben et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alben et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Alben et M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Alben au paiement des sommes de 26. 000 euros, 4. 810 euros, 5. 550 euros et 550 euros respectivement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, et d'AVOIR débouté la SARL Alben de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation de la rupture brutale de son contrat de travail par Monsieur Fathi X....
AUX MOTIFS QUE Monsieur Fathi X... soutient qu'il n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche de son employeur pendant 16 ans, que le climat social s'est dégradé à partir de 2002 avec le changement de direction de l'entreprise