Chambre sociale, 11 décembre 2015 — 14-19.039
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 janvier 2001 en qualité de chargé de mission-directeur des programmes par la société Ferim, devenue Hoche Caraïbes ; que son contrat de travail a été transféré à la société Hoche promotion, puis à la société Groupe Ségur ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de directeur opérationnel au sein de cette société ; qu'il a été licencié pour cause économique par lettre du 16 février 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité pour violation de la priorité légale de réembauche, alors, selon le moyen, que l'obligation d'information pesant sur l'employeur à l'égard du salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche ne porte que sur les emplois disponibles qui sont compatibles avec les qualifications du salarié, à l'exclusion de ceux impliquant une adaptation ou formation complémentaire ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que la société Groupe Ségur avait méconnu son obligation relative à la priorité de réembauche, sur la circonstance que les postes disponibles étaient susceptibles de convenir à M. X... « avec un minimum de temps d'adaptation dès lors qu'ils n'étaient pas totalement incompatibles avec sa qualification professionnelle », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était abstenu de proposer au salarié des postes disponibles dont elle a estimé souverainement qu'ils étaient compatibles avec sa qualification, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité à ce titre, la cour d'appel retient que, dans le cadre de son activité générale de gestion immobilière, la société Groupe Ségur intervient de manière directe pour le compte des entreprises du pôle hôtelier du groupe, de sorte que le périmètre de reclassement, contrairement à ce qu'elle prétend, s'étend à l'ensemble des entités du groupe dont les activités et l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le fait que la société intervienne directement pour le compte des entreprises du pôle hôtelier du groupe permettait la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe Ségur à payer à M. X... la somme de 211 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Ségur
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Groupe Ségur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme indemnitaire de 211.000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE des éléments soumis à la cour, notamment un organigramme, il apparaît que la SAS Groupe Ségur est une composante d'un ensemble plus vaste au travers du groupe Ségur qui en 2009 comprenait une quarantaine d'entreprises ; que dans le cadre de son activité commerciale, telle que figurant sur son extrait K bis, la SAS Groupe Ségur intervient en matière de « modernisation des entreprises par les techniques de l'organisation de l'informatique et du management (en) gestion immobilière », activité correspondant aux responsabilités confiées à M. X... en charge du suivi opérationnel des actifs immobiliers ainsi que des travaux de l'ensemble des entreprises du groupe précité, ce qui s'entend notamment de l'activité hôtelière ; que c'est fort justement que l'appelant soutient ainsi que dans le cadre de son activité générale de gestion immobilière, la SAS Groupe Ségur intervient de