Chambre sociale, 11 décembre 2015 — 14-23.593

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 2013), que M. X..., engagé à compter du 6 avril 1995 en qualité de bûcheron tâcheron par la société Sebso, aux droits de laquelle est venue la société Tember Saint-Gaudens puis la société Fibre excellence Saint-Gaudens (la société), et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur parc à bois, a été licencié pour faute grave par lettre du 31 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires et de dommages-intérêts, en ce que ceux-ci excédaient une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que les circonstances que le salarié a une ancienneté importante et n'a fait l'objet, de la part de son employeur, d'aucune observation sur la qualité de son travail et sur son comportement, et, notamment, d'aucun avertissement disciplinaire, jusqu'à une date récente sont susceptibles d'exclure que les faits qu'il a commis puissent être regardés comme constitutifs d'une faute grave ; qu'en retenant, dès lors, que son licenciement pour faute grave était justifié, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par lui, si les circonstances qu'il avait plus de quinze ans d'ancienneté au service du groupe auquel appartenait son employeur et n'avait fait l'objet, de la part de son employeur, jusqu'à une date très récente, d'aucune observation sur la qualité de son travail et sur son comportement n'étaient pas de nature à exclure que les faits qu'elle retenait à son encontre soient regardés comme constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ qu'il a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, l'après-midi du 10 mars 2010, aucun salarié n'occupait le poste 2 x 8 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était péremptoire dès lors que la circonstance ainsi invoquée était de nature à caractériser que le poste 2x8 n'était pas indispensable au bon fonctionnement du parc à bois, et, donc, que son titulaire ne pouvait être regardé comme le seul en charge du nettoyage des goulottes du piège à cailloux et de l'évacuation des déchets, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en énonçant, pour retenir qu'il avait commis une faute grave, qu'il n'existait, après la remise par son employeur le 16 mars 2010 d'une nouvelle convocation à la formation habilitation électrique, aucune ambiguïté sur la convocation et sur le fait que la formation était maintenue le 17 mars 2010, mais que ses horaires changeaient, quand elle relevait elle-même que cette nouvelle convocation remise par son employeur le 16 mars 2010 était une convocation pour une formation d'un jour et demi, se déroulant le 17 mars 2010 de 13 heures 30 à 17 heures et le 24 mars 2010 de 8 heures à 17 heures, contrairement à la formation d'une journée seulement prévue le 17 mars 2010 de 8 heures à 17 heures, à laquelle l'employeur l'avait initialement convoqué par une lettre du 24 février 2010 et quand, dès lors, il résultait de ses propres constatations qu'il existait, relativement à sa convocation par son employeur à la formation habilitation électrique, une ambiguïté portant sur la durée de cette formation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait suivi l'intégralité de la formation habilitation électrique à laquelle il avait été convoqué par son employeur le 24 mars 2010 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était péremptoire dès lors que la circonstance ainsi invoquée était de nature à établir l'absence de caractère délibéré de son absence à la formation habilitation électrique du 17 mars 2010 et l'absence de mauvaise volonté de sa part, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et ayant estimé, sans se contredire et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le salarié avait quitté son poste de travail prématurément, provoquant un arrêt de la chaîne de production, et que son absence à la demi-journée de formation du 17 mars 2010 relevait d'une mauvaise volonté de sa part, la cour d'appel a pu décider, nonobstant l'ancienneté et l'absence d'observations sur la qualité de son travail jusqu'à une date très récente, que les manquements du salarié rendaient imposs