Chambre sociale, 11 décembre 2015 — 14-24.680
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 20 juin 2013), que Mme X..., engagée par la société RD Forma (la société) le 21 juin 2010 en qualité de technico-commerciale, a été licenciée par lettre du 28 décembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, harcèlement moral et défaut de visite médicale d'embauche ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve de ce harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en refusant d'examiner les courriers de la salariée ainsi qu'une déclaration de main courante au seul motif que ces documents émanaient d'elle, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 et 1341 du code civil ;
3°/ que le juge doit rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à examiner chacun des éléments de fait isolément sans rechercher si tous ces faits mis ensemble ne faisaient pas apparaître l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et estimé que l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté Mme Y... de sa demande tendant au versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Farida X... fait valoir qu'ayant bénéficié d'un congé sans solde en novembre 2010, elle a été à son retour affectée dans un petit bureau près d'une photocopieuse, sans ordinateur ni téléphone, que ses fonctions ont été modifiées, que des objectifs irréalisables lui ont été fixés, qu'elle a été agressée verbalement et incitée à démissionner, que des reproches injustifiés lui ont été faits sur son travail, qu'elle a été dénigrée par la direction auprès des autres salariés en lui imputant des propos racistes et qu'elle a été mise à pied dans des conditions tout à fait irrégulières ; outre ses propres courriers et une déclaration de main courante, qui ne sauraient à eux seuls lui servir de moyen de preuve, Madame Farida X... produit les attestations de deux personnes ayant travaillé dans la société et le compte rendu d'entretien préalable dressé par le conseiller du salarié ; ce dernier n'a pas été témoin des conditions de travail de Madame Farida X... et n'a fait que retracer les propos tenus par la salariée ; Madame Khadidja Z..., qui ne figure pas sur le registre du personnel et dont le statut de salariée est dénié par la SARL RD FORMA qui la présente comme une stagiaire non rémunérée, n'était présente dans l'entreprise que depuis octobre 2010 et reprend à son compte les doléances de Madame Farida X... sans apporter de précision permettant de rendre crédibles ses propos ; elle est au demeurant en contradiction avec l'autre témoin, Madame Nadia A..., sur le point essentiel de savoir si Madame Farida X... était, comme elle prétend, privée de téléphone, outil nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions ; cette seconde attestation n'apporte par ailleurs aucun élément permettant de faire présumer que les faits dénoncés s'inscrivent dans une entreprise de harcèlement moral ; ceux de ces faits qui peuvent être tenus pour établis ne font apparaître aucune déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; c'est ainsi que la réorganisation des bureaux a obéi à des préoccupations logistiques et a concerné d'autres salariés, Madame Farida X... ne subissant aucune mesure discriminatoire ou vexatoire en la matière ; l'évolution des f