Chambre commerciale, 15 décembre 2015 — 14-17.522

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi par la société ABS constructions Tahiti d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire ; que M. X..., reprochant au tribunal de s'être irrégulièrement saisi d'office, a formé un appel-nullité contre le jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du jugement et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que, dès lors, en retenant la compétence du tribunal mixte de commerce pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. X..., cependant qu'il résultait des pièces de la procédure que les conclusions de la société ABS constructions aux fins de désistement de son appel formé contre le jugement rendu le 25 février 2013 étaient irrecevables comme ayant été notifiées et déposées le 7 juin 2013 au greffe du tribunal, après l'ordonnance de clôture en date du 25 mai 2013, la cour d'appel a méconnu l'article 68 du code de procédure civile de Polynésie française ;

2°/ que le tribunal qui ouvre une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire demandée par le créancier poursuivant et dont il estime que les conditions ne sont pas remplies, se saisit d'office de cette première procédure ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que le tribunal mixte de commerce avait été saisi par la société ABS constructions en vue de l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X... et que, estimant que les conditions n'étaient pas remplies pour ouvrir une telle procédure, et en l'absence même de demande en ce sens formée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance ou à l'audience en présence du débiteur ou de son représentant, le tribunal avait décidé d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, dès lors, en jugeant, pour écarter comme non fondé le moyen de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement, que le tribunal ne s'était pas saisi d'office de l'ouverture d'une telle procédure, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 9 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990, ensemble l'article L. 621-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2013 et non le 25 mai 2013 ;

Attendu, d'autre part, que si le tribunal, saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, s'est nécessairement saisi d'office pour prononcer le redressement judiciaire, les juges du second degré avaient le pouvoir, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande initiale, dont la régularité n'était pas contestée, de la société ABS constructions Tahiti tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de M. X... ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur ce moyen, pris en sa sixième branche :

Vu les articles L. 622-1 et L. 621-7 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en Polynésie française ;

Attendu que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à celle de son prononcé ;

Attendu que l'arrêt, prononcé le 6 février 2014, fixe la date de cessation des paiements de M. X... au 1er janvier 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date de cessation des paiements de M. X... au 1er janvier 2010, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de ca